Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, en date du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Mme A… conteste son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, en date du 31 mars 2025. Par une ordonnance n° 2504246 du 26 janvier 2026, devenue définitive, le tribunal a déjà statué sur une précédente requête portant sur le même objet, opposant les mêmes parties et soulevant la même cause que la présente requête. Par suite, l’autorité de chose jugée dont est revêtue l’ordonnance du 26 janvier 2026 rend les conclusions de la requête de Mme A… manifestement irrecevables. En outre, et en tout état de cause, la requête, enregistrée le 10 avril 2026, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 20 mai 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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