Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2508856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il présentait un risque de fuite.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être fondée sur le 2° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et non sur le 1° de cet article.
M. A… a présenté des observations enregistrées le 2 février 2026 en réponse à cette communication.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juin 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifiait pas de document d’identité en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… justifie d’un passeport en cours de validité et qu’il établit être hébergé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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