Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juil. 2025, n° 2505045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A déclare s’opposer au permis de construire n°PC 068 195 24 D 0010 du 24 avril 2025 délivré par le maire de la commune de Lutterbach pour la SAS Grand Est Habitat pour la démolition de la maison existante et la construction de 2 bâtiments de 29 logements et d’un local commercial sis 55 rue Aristide Briand à Lutterbach (68460).
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 1er juillet 2025, M. A n’a pas assorti sa requête de la décision attaquée dans le délai prescrit. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lutterbach, à la SAS Grand Est Habitat et à Me Weyl.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°2505045
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