Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 avril 2025, le 7 juin 2025 et le 15 juillet 2025, M. H D, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 23 janvier 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Miram-Marthe-Rose, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation sécuritaire dans son pays d’origine ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et porte atteinte à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la crainte de devoir quitter le territoire français a généré un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité haïtienne, né le 12 avril 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 décembre 2018. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 28 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. D s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a, à nouveau, été rejetée le 20 janvier 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 20 octobre 2020, le préfet de la Martinique a alors obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette obligation de quitter le territoire français n’a cependant pas été exécutée. M. D s’est ainsi maintenu sur le territoire français et a présenté, le 18 mars 2024, une demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an, et a désigné Haïti comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur la régularité du mémoire complémentaire produit par M. D le 7 avril 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser la requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet []. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n’était pas encore représenté par un avocat, a adressé sa requête au tribunal administratif au moyen du téléservice Telerecours citoyens. Cependant, le mémoire complémentaire de M. D a été adressé à la juridiction, le 7 avril 2025, par courrier postal, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Ce mémoire n’ayant pas été régularisé, malgré l’invitation adressée en ce sens par le greffe à M. D le 8 avril 2025, et dont il a accusé réception le 11 avril 2025, il doit être écarté des débats.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Martinique :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour [] et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception postal produit par le préfet de la Martinique, que l’arrêté attaqué n’a été notifié à M. D que le 6 mars 2025. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2025, a été introduite alors que le délai de recours d’un mois, prévu par les dispositions précitées, n’était pas encore expiré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Martinique, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
6. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs, M. B C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme F G, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. I E, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A, Mme G et M. E n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 23 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée []. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Martinique du 23 janvier 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En outre, la circonstance qu’à la suite d’une erreur de plume, la décision fasse figurer, dans l’un de ses considérants, le nom d’un autre ressortissant étranger, ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation, ni un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a présenté sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du même code. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique, qui n’y était pas tenu, aurait examiné d’office si M. D pouvait bénéficier d’un éventuel droit au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie d’un logement stable, dans lequel il réside avec sa compagne, également de nationalité haïtienne, et leurs 3 enfants, nés sur le territoire français et âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 4 ans, 2 ans et 9 mois. Si M. D soutient que sa compagne séjourne sur le territoire français de façon régulière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ce qu’elle a sollicité, le 24 février 2025, le réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée. De même, M. D ne peut utilement se prévaloir des demandes d’asile, présentées le 11 février 2025, pour le compte de deux de ses enfants mineurs, ces demandes étant également postérieures à la décision attaquée. Ainsi, la présence sur le territoire français de sa compagne et de ses enfants, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, ne saurait conférer à M. D un quelconque droit au séjour et, nonobstant la circonstance que ses enfants sont scolarisés et fréquentent l’école assidûment, M. D ne justifie pas de l’impossibilité de les emmener avec lui dans son pays d’origine. En outre, M. D ne justifie pas, ni même n’allègue, exercer une activité professionnelle, ni ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française, ou de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, en dehors de sa compagne et de ses enfants. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. D a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident notamment sa fille aînée, âgée de 12 ans, ainsi que ses parents. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 23 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de M. D sur le territoire français pendant une durée d’un an, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, ainsi qu’il a été évoqué notamment aux points 1 et 13 ci-dessus, M. D a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, durée largement inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (CEDH, 23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (CEDH, 17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n°s 8319/07 et 11449/07).
22. Il ressort de la documentation récente des Nations unies, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une crise économique et politique sévit en République d’Haïti depuis 2018 et a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger. Cette crise économique et politique s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Plusieurs rapports concordants des instances de l’Organisation des nations unies ont mis en lumière une multiplication du nombre des gangs actifs recensés sur l’ensemble du territoire national, lequel s’établissait à près de 200 à 300 dans l’ensemble du pays en 2023, dont à 95 dans la seule ville de Port-au-Prince, et ont relevé que, au mois d’août 2023, ces bandes armées contrôlaient près de 80 % de la capitale et avaient investi chacun des dix départements qui composent le pays. Ces mêmes sources révèlent également une intensification du ciblage des populations par les bandes criminelles, en particulier à la suite d’un changement de stratégie consistant désormais à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle, et que cette violence a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre 2023, sans que les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire, n’aient plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Face à cette situation, la cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions des 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé à ce titre la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d’Haïti, et alors que M. D est originaire de la commune de Kenscoff, située à proximité immédiate de Port-au-Prince, M. D est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 23 janvier 2025, en tant qu’il désigne Haïti comme pays de renvoi. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière et, en particulier, n’implique nullement que M. D se voie délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. D, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Si M. D expose que la crainte de devoir quitter le territoire français a généré un préjudice moral, il résulte de ce qui a été évoqué aux points 6 à 13 que l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, présentées par M. D, au demeurant irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miram-Marthe-Rose, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miram-Marthe-Rose d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Martinique du 23 janvier 2025 est annulé, en tant qu’il désigne Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miram-Marthe-Rose une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miram-Marthe-Rose renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Miram-Marthe-Rose et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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