Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 26 déc. 2025, n° 2008372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 23 mars 2021,
Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes versées correspondant aux droits et majorations des contributions à l’audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de la somme de 635 euros.
Elle soutient que :
- elle a déclaré ne pas avoir de téléviseur à son domicile ;
- le téléviseur qu’elle a acheté était un cadeau destiné à son père ;
- elle n’a reçu aucune demande d’avis correctif ;
- l’administration fiscale peut vérifier la contribution audiovisuelle public de ses parents.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 26 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, en cours d’instance, des cotisations supplémentaires de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentés ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes versées correspondant aux droits et majorations de ces contributions à concurrence de la somme de 635 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme globale de 577 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution à l’audiovisuel public auxquelles Mme B… a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions en litige sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Si Mme B… demande le remboursement des sommes versées correspondant aux droits et majorations des contributions à l’audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de la somme de 635 euros, elle ne justifie pas de cette somme et n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation. Il suit de là que les conclusions présentées par
Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions à l’audiovisuel public auxquelles Mme B… a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
par la présidente du tribunal,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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