Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2026, n° 2606184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Beaufort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’une part, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours suivant la même notification et sous la même astreinte, d’autre part, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et dès lors qu’elle ne peut accéder à un emploi ni bénéficier de droits sociaux notamment au titre de sa fille mineure et qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement.
Vu :
- la requête n° 2605661 enregistrée le 13 mars 2026 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 janvier 1990 a déposé le 4 avril 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une première demande de carte de résident au titre de sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement rejeté cette demande ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité aurait implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, la requérante ne justifie pas de l’existence de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qu’elle conteste, au regard des conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2025 refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Toutefois, si elle invoque les conséquences pour elle et pour son enfant de cette décision, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 4, alors notamment qu’elle n’établit pas que le père de l’enfant, avec lequel elle réside et qui est titulaire d’une carte de résident, ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille, qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle n’a demandé l’annulation de la décision qu’elle conteste que par la requête susvisée enregistrée le 13 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 28 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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