Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2402474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
-
il n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire de détenir des armes ;
-
il n’est pas dangereux et n’a jamais été condamné pour des faits de violence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens ;
- l’administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé la saisie définitive de son arme et de ses munitions ainsi que l’interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / -recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code (…).». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… comportait la mention d’une condamnation du 8 septembre 2020 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 18 juin 2019, infraction qui est au nombre de celles visées par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que, en application de ces dispositions et de celles de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, elle était tenue d’ordonner à M. B… de se dessaisir de ses armes et munitions et de prendre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi l’administration, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par M. B…, lequel n’établit pas que, à la date de l’arrêté attaqué, il avait obtenu l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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