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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2512064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justificatif de séjour en cours de validité, elle ne peut travailler, ce qui la prive de ressource depuis plusieurs mois et qu’elle risque de ne pas être retenue sur le poste qu’elle convoite ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en dépit de ses relances, elle n’a pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut alors que depuis le dépôt il y a un an de sa demande de renouvellement de son titre étudiant, elle a obtenu son master et que sans récépissé de cette nouvelle demande, elle ne peut débuter sa carrière professionnelle et risque de perdre l’emploi pour lequel une entreprise souhaite la recruter.
La requête de Mme B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mauricienne née le 22 septembre 1998, entrée en France en 2023 afin d’y suivre ses études, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juin 2024. Ayant achevé ses études en juin 2025, elle a tenté, en vain, de solliciter un changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 (…) ; »
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 juin 2024. Ayant achevé ses études par l’obtention d’un diplôme de niveau Master délivré par l’Université Paris-Nanterre à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, Mme B… a présenté, le 26 juillet 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et être autorisée à travailler ce que ne lui permet pas le statut d’étudiante. Mme B… établit avoir sollicité à de multiples reprises les services préfectoraux et soutient, sans être contredite par la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors même qu’elle se trouve placée en situation irrégulière depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 21 octobre 2025. Il résulte en outre de l’instruction que depuis l’obtention de son master, Mme B… recherche activement un premier emploi et a réalisé plusieurs entretiens professionnels à cette fin. Elle soutient avoir obtenu en octobre une promesse d’embauche qu’elle ne peut honorer en l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, la préfète de l’Essonne n’ayant produit aucune observation en défense.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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