Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… et Mme C… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 février 2026 portant assignation à résidence pendant un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le lieu d’assignation dans le Gard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée exige des déplacements répétés entre Beaucaire et Perpignan longs et coûteux ;
la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2) erreur manifeste d’appréciation et 3) caractère disproportionnée de la mesure.
Vu :
la requête au fond n° 2503460 enregistrée le 14 mai 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… E… et Mme C… D…, ressortissants colombiens nés respectivement le 8 décembre 1990 et le 12 septembre 1991, déclarent être entrés irrégulièrement en France fin 2022. Ils ont fait l’objet d’arrêté préfectoral du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction d’y retourner d’une durée de deux ans, et l’assignant à résidence pour une période d’un an renouvelable sur la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures à partir du 12 février 2026. M. A… E… et Mme D… demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En se bornant à faire valoir qu’ils vivent habituellement à Beaucaire et que l’obligation de pointage auprès du service de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures entrainent des déplacements longs et coûteux, ils ne justifient pas que la décision querellée porte une atteinte suffisamment grave à leur situation dès lors qu’il n’invoquent aucun obstacle pour se rapprocher des Pyrénées-Orientales. Par suite, M. A… E… et Mme D… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et Mme C… D….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026,
La greffière,
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