Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2511692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu, d’une part, que son contrat de travail a été suspendu et le prive ainsi de toute ressource et, d’autre part, que l’inaction de la préfecture le place dans une situation de précarité ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un nouveau mémoire, enregistré 15 août 2025, non communiqué, M. B déclare maintenir ses conclusions et demande, en outre, au juge des référés de constater que le préfet n’a pris aucune mesure dans un délai raisonnable et de reconnaître que ce retard est constitutif d’une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 26 septembre 1994 à Bandiagara (Mali), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, délivré à l’intéressé une convocation à la préfecture le 27 août 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 de constater, dans le dispositif de sa décision, une carence imputée à une autorité administrative et de la déclarer fautive. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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