Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 mai 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle est entachée d’un défaut de motivation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement contestées comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
5. Le requérant a été inscrit trois années de suite, en 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en deuxième année de master « Economie et gouvernance des territoires » de l’Université de Bourgogne sans obtenir son diplôme à défaut, chaque année, d’avoir effectué son stage obligatoire, et l’intéressé s’est inscrit pour l’année 2024-2025 pour suivre une formation de « manager du développement commercial d’entreprise » au sein de l’établissement Pigier à Dijon. Alors même qu’un étudiant atteste de la difficulté d’obtenir un stage pour ce master qui l’a obligé à doubler son année de master pour ce motif, que la responsable de ce master certifie que l’intéressé a validé l’ensemble des unités d’enseignement à l’exception du stage obligatoire et qu’il n’était pas tenu de se présenter aux examens en 2023-2024, ayant déjà validé l’ensemble des unités d’enseignement à l’exception du stage, et que le requérant produit un tableau listant certaines démarches de recherche de stage qu’il aurait effectuées sur le territoire national, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le parcours de l’intéressé, après trois années en master 2 sans obtention du diplôme et sans avoir réalisé le stage professionnel obligatoire, traduisait un défaut de sérieux dans les études poursuivies, et en refusant pour ce motif la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant pour suivre une formation en alternance de « manager du développement commercial d’entreprise » avec un contrat d’apprentissage dans une entreprise de commercialisation de hamburgers, dont le lien avec le contenu des enseignements suivis en deuxième année du master « Economie et gouvernance des territoires » n’est nullement établi.
6. Le requérant, qui n’a pas sollicité de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
7. Le requérant, entré en France en 2019 pour y suivre des études, est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. La seule durée de son séjour en France, pour y suivre des études, alors que l’intéressé a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, n’est pas de nature à établir que le préfet aurait porté à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions contestées de refus de séjour et d’éloignement.
8. Dès lors que le requérant n’a pas établi l’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement, et dès lors qu’il n’a pas davantage établi l’illégalité de cette dernière décision, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au conseil du requérant au titre des frais liés au litige.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Alexis Faivre.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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