Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2601464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, gérant de la société Canal Formation, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la notification détaillée des griefs, lui permettant de présenter utilement ses observations, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la communication des actes et instructions ayant conduit aux opérations constatées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication du dossier administratif complet dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner l’ouverture d’une procédure contradictoire effective ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure est utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2026 et 23 février 2026, la Caisse des dépôts et de consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Canal formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre préalable, que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent, à titre principal, qu’il n’a plus lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, que le requête n’est pas fondée.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 février 2026 et 26 février 2026, M. A… maintient l’entièreté de ses conclusions.
Il soutient qu’il n’a pas reçu la lettre d’observations du 30 janvier 2026 dont la Caisse des dépôts et consignations se prévaut pour conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et que ses conclusions conservent leur objet.
La Caisse des dépôts et consignations a produit des pièces non-soumises au contradictoire, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, (…) ».
3. La société Canal Formation a son siège à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administratif, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En vertu des dispositions précitées, cette requête doit par conséquent être rejetée.
4. Au surplus, la Caisse des dépôts et des consignations justifie avoir produit au cours de l’instance la lettre d’observations datée du 30 janvier 2026 ouvrant une procédure contradictoire préalable sur le fondement de l’article R. 6333-6 du code du travail et notifiant à la société Canal formation les griefs détaillés qui justifient l’ouverture du contrôle. En outre, la Caisse des dépôts et consignations soutient sans être contestée qu’il n’existe pas de dossier administratif dans ce type de contentieux. Par suite, il n’y aurait en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Sur les frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge
- Prescription ·
- Crète ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Coq ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vol ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Brame ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.