Rejet 4 décembre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 4 déc. 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, l’Eurl Heiitirautea doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) la suspension immédiate de la signature des contrats des lots 2 et 5 du marché relatif au SDAEP 2 de Faa’a, sinon de constater la nullité de cette signature si elle est intervenue ;
2°) l’annulation de la procédure d’attribution des lots n°2 et n° 5 de l’appel d’offres des travaux du SDAEP 2 de Faa’a au profit de Polynésie VRD ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui attribuer ces deux lots.
Elle soutient que :
- le principe d’égalité de traitement des candidats est méconnu ; la participation d’une personne ayant contribué à la rédaction du marché à l’offre d’un candidat fausse nécessairement la concurrence ; Mme B… D…, participante à la préparation des offres de Polynésie VRD, était auparavant ingénieure cheffe de projet au sein du bureau d’études H2O Ingénierie, maître d’œuvre ayant rédigé les CCTP et DQE de l’appel d’offres SDAEP 2 FAAA ; elle a quitté H2O Ingénierie en mai 2025 et rejoint Polynésie VRD en juin 2025, soit immédiatement avant la phase de réponse à l’appel d’offres lancé en juillet 2025 ; les lots 2 et 5 représentent un montant cumulé de 689 millions FCFP au bénéfice de l’entreprise Polynésie VRD, soit près de 70% du montant global du marché relatif aux travaux du SDAEP 2 ;
- même en l’absence d’intention frauduleuse, le risque objectif de conflit d’intérêts suffît à caractériser le vice ; elle en a averti la commune ;
- le maître d’ouvrage se doit d’être impartial ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la société Polynésie VRD, représentée par Mes Ferré et Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Blue Consulting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal :
. la requête n’est pas recevable ; l’article L 551-1 invoqué du code de justice administrative n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure de marché public réalisée en Polynésie française ;
- à titre subsidiaire :
. la requérante se borne à affirmer qu’existeraient un manquement au principe d’impartialité, un conflit d’intérêts ou encore une rupture d’égalité de traitement, sans toutefois rapporter la preuve de ses affirmations, ni démontrer que la situation qu’elle dénonce serait susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
. Mme D… ne peut être regardée comme ayant participé à la rédaction des documents de la consultation et, a fortiori, comme ayant été en mesure d’influer sur l’issue de la procédure ; elle n’a créé aucun document du DCE, déjà rédigés à son arrivée ; elle n’a participé à aucun métré, aucune estimation financière, aucun chiffrage, aucune visite de terrain, ces éléments ayant été établis avant son intégration aux équipes de H2O Ingénierie ; elle est simplement intervenue sur une période d’environ deux semaines en septembre 2023 en soutien d’une cheffe de projet sur un projet où les documents étaient déjà rédigés ;
. même au moment de l’annonce de son départ du bureau d’étude H20, Mme D… n’avait aucun lien d’intérêt avec la société Polynésie VRD ;
. Mme D… n’a pas participé à l’analyse des candidatures et des offres remises – celle n’étant plus en poste chez H20 au moment de la procédure litigieuse et, au surplus, rien n’indique qu’H20 a assisté la commune dans l’analyse des offres et des candidatures ;
. à l’annonce de sa démission du bureau d’étude H2O en février 2025 elle n’était plus affectée à de potentiels dossiers sensibles et était par ailleurs tenue par une clause de confidentialité ; une même clause a été signée avec Polynésie VRD lui interdisant notamment toute utilisation reproduction ou transmission d’informations, fichiers ou supports issus de ses précédents emplois ;
. les manquements allégués, au demeurant inexistants ne sont, en tout état de cause, pas susceptible de léser les intérêts de la requérante qui s’abstient à ce titre de toute démonstration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Faa’a, représentée par Me Jourdaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de l’Eurl Heiitirautea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal :
. la requête n’est pas recevable ; l’article L 551-1 invoqué du code de justice administrative n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure de marché public réalisée en Polynésie française ;
- à titre subsidiaire :
. Mme D… n’est pas intervenue sur le dossier de consultation des entreprises édité lors des procédures de juillet et septembre 2025 ; elle avait démissionné de ses fonctions au sein de la société H2o Ingénierie le 17 février 2025 et les a quittées (après préavis et congés payés) le 26 mai 2025 ; le DCE version 2 a été transmis le 25 juillet 2025, mis à jour et finalisé par Mme A… ;
. elle est tenue par le respect de ses engagements de confidentialité et de discrétion à l’égard de la société H2o Ingéniérie comme de son actuel employeur, la société Polynésie VRD ;
. elle était essentiellement affectée, lors de sa prise de fonction, sur d’autres opérations réalisées par la société Polynésie VRD, et non sur l’élaboration de l’offre technique et financière pour les besoins du marché litigieux et son intervention n’a eu aucune influence sur le contenu technique et financier de l’offre remise par la société Polynésie VRD ;
. la seule circonstance qu’une personne ait rédigé les documents de la consultation ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une rupture d’égalité de traitement, un conflit d’intérêts ou encore un manquement au principe d’impartialité et d’établir, par des éléments précis et circonstanciés, que lesdits documents ont été rédigés, de manière discriminatoire, dans le but de favoriser une entreprise en particulier ; en l’espèce, Mme D… n’a pas participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses techniques particulières, cahier des clauses administratives particulières) de juillet et septembre 2025, tout au plus à la mise en forme graphique du mémoire ;
. le dossier de consultation des entreprises rédigé par la société H2o Ingéniérie n’a pas favorisé quelque candidat que ce soit, puisque la procédure de mise en concurrence a conduit au choix d’attributaires différents sur les huit lots du marché, dont deux lots au bénéfice de la société requérante ;
. la commune de Faa’a a agi en toute impartialité puisque qu’elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir et s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts lié à la situation de Mme D… et que lui ont été communiquées les informations et documents établissant l’absence d’influence de Mme D… dans la procédure de passation du marché en organisant, dès le 10 novembre 2025, une enquête contradictoire ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Blanchard pour la société Polynésie VRD et de Me Kretly pour la commune de Faa’a.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis successifs d’appel public à la concurrence publié au JOPF les 31 juillet 2025 puis 12 septembre 2025, la commune de Faa’a a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public comprenant huit lots concernant la réalisation des travaux identifiés dans le schéma directeur d’alimentation en eau potable. Par un courrier notifié le 5 novembre 2025, l’Eurl Heiitirautea a été informée par la commune que ses offres pour le lot 1 : « Travaux sur les ouvrages (réservoirs et forages) » et le lot 6 : « Refoulement de Tavararo vers Vaitea », ont été retenues mais que celles présentées pour les lots 2 « Renouvellement des réseaux de distribution : Réservoir Schmidt. Travaux découpés en tranche : 1 tranche ferme (Côté mer) et 1 tranche conditionnelle (côté montagne) », 3 « Suppression des conduites en amiante-ciment et 5 « Renouvellement des réseaux de distribution : Réservoir Puurai R1 » ne l’ont pas été. Par la présente requête en référé précontractuel, l’Eurl Heiitirautea demande au tribunal d’annuler la procédure d’attribution des lots n°2 et n° 5 de l’appel d’offres des travaux du SDAEP 2 de Faa’a au profit de la société Polynésie VRD et que ces deux lots lui soient réattribués, estimant que l’embauche de Mme C… par la société Polynésie VRD, alors qu’elle a participé à la rédaction des documents de la consultation pour le compte du bureau d’études H2o chargé par la commune de la conception du marché, est constitutive d’un conflit d’intérêts et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public.
2. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, le juge des référés a enjoint à la commune de Faa’a de différer la signature des contrats des lots n°2 et n° 5 du marché SDAEP 2 jusqu’au 7 décembre 2025.
3. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
4. Aux termes de l’article LP. 111-1 code polynésien des marchés publics : « Les marchés publics de la Polynésie française, de ses établissements publics, des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics conformément aux articles 28-1 et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ces principes sont mis en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code ».
5. Doivent être notamment regardées comme caractérisant un manquement au principe d’impartialité, d’une part, des circonstances susceptibles de susciter un doute sur l’impartialité d’une personne, d’autre part, celle que cette personne ait participé à la procédure de passation ou ait été susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la procédure.
6. S’il résulte de l’instruction que Mme C… a commencé à travailler en août 2023 pour le bureau d’étude H2O, il n’est pas contesté que les documents de la consultation, d’une part, étaient déjà pour l’essentiel rédigés lors de son arrivée dans l’entreprise et qu’elle n’a pris à leur confection qu’une part très limitée, d’autre part, que ces documents, sans qu’elle y soit associée, ont évolué entre 2023 et 2025 et à nouveau lors du second appel d’offres de septembre 2025, prenant en compte les très nombreuses questions posées par les candidats à l’occasion du premier.
7. Eu égard à ces seules circonstances, son embauche par la société Polynésie VRD en juin 2025 ne peut être regardée comme ayant pu conférer à cette entreprise un avantage de nature à caractériser une situation de conflit d’intérêts permettant de regarder comme étant méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Eurl Heiitirautea une somme de 150 000 FCFP à verser respectivement à la commune de Faa’a et à la société Polynésie VRD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Eurl Heiitirautea versera respectivement à la commune de Faa’a et à la société Polynésie VRD une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl Heiitirautea, à la commune de Faa’a et à la société Polynésie VRD.
Fait à Papeete, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Naturalisation ·
- Enquête ·
- Décret ·
- Demande ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Force de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Département ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Maintien
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Canalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Service ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.