Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2400591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SAS Lorraine Services |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 27 septembre 2024, la société SAS Lorraine Services, représentée par Me De Villeneuve demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle Pôle emploi Services lui a refusé le bénéfice de l’aide à l’embauche « emplois francs » pour l’embauche de M. B… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique du 30 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi Services de faire droit à sa demande d’aide du 7 juin 2023, avec effet rétroactif à la date d’embauche de M. A…, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à Pôle emploi Services de réexaminer sa demande d’aide du 7 juin 2023, avec effet rétroactif à la date d’embauche de M. A…, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 1er, 5 et 9 du décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- c’est à tort que Pôle emploi a considéré qu’elle n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement sociales et fiscales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à France Travail Grand Est et à M. B… A… qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me De Villeneuve représentant la société Lorraine Services.
Une note en délibéré présentée pour la société Lorraine Services a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
À la suite du recrutement de M. A…, salarié en contrat en durée indéterminée intérimaire à compter du 1er juin 2023, la société Lorraine Services a sollicité par lettre du 7 juin 2023 auprès de Pôle emploi Services le bénéfice de l’aide à l’embauche dite « emploi francs ». Après avoir dans un premier temps fait droit à cette demande, Pôle emploi Services a, par une décision du 8 août 2023, rejeté cette demande au motif que la société n’était pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. Par lettre du 30 septembre 2023, la société Lorraines Services a formé un recours hiérarchique dont il est résulté une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation de ces décisions de Pôle emploi Services.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 : « Sont éligibles à une aide de l’Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l’article 3 remplissant les conditions prévues à l’article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 1° Un demandeur d’emploi inscrit à l’opérateur France Travail en catégorie 1,2,3,6,7 ou 8, telle que prévue à l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi ; 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ; 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. / Le bénéfice de l’aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ».
Aux termes de l’article 5 du même décret : « Pour l’attribution de l’aide prévue à l’article 4, l’employeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des montants restant dus ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 9 dudit décret : « Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de l’opérateur France Travail tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d’attribution de l’aide. / L’opérateur France Travail échange les informations ou données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle avec d’autres administrations publiques, notamment l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Commissariat général à l’égalité des territoires. / Les demandes visant à contrôler l’exactitude des déclarations de l’employeur sont adressées à celui-ci par tout moyen permettant d’établir une date certaine. Si l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés, le versement de l’aide est suspendu. Au-delà de trois mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l’Etat. ».
En l’espèce, la société requérante soutient que c’est à tort que Pôle emploi Services a vérifié dès le dépôt de sa demande d’aide à l’embauche « emploi franc » le respect de ses obligations déclaratives et de paiement, et non a posteriori après l’octroi de l’aide, en méconnaissance de la présomption d’accord favorable qui s’attache au caractère déclaratif de ce type de demande.
Toutefois, d’une part, il résulte du formulaire Cerfa régi par les dispositions précitées du décret du 19 décembre 2019, dûment rempli et signé par la société Lorraine Services, que cette dernière « déclare sur l’honneur (…) avoir pris connaissance des conditions générales figurant dans la notice jointe et s’engage à les respecter, notamment celle d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociales, d’allocations familiales ou d’assurance chômage, et autorise Pôle emploi à interroger lesdits organismes aux fins de vérification ». D’autre part, si les dispositions de l’article 9 de ce décret permettent effectivement à France Travail d’effectuer un contrôle de l’éligibilité de l’employeur à l’aide dans un délai de quatre ans à compter de l’attribution du dispositif, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle, et comme le mentionne le formulaire Cera précité, à ce que Pôle emploi procède à tout moment à une vérification auprès de l’URSSAF des conditions permettant au demandeur de bénéficier de l’aide en question. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que Pôle emploi a, dès le stade de la demande formée par la société Lorraine Services, vérifié les informations relatives aux obligations déclaratives et de paiement de la société requérante auprès de l’URSSAF.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. / Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail. / (…) ».
Pour démontrer qu’elle remplit les conditions d’obtention de l’aide demandée, la société Lorraine Services produit des attestations URSSAF de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions prises sur le fondement des dispositions précitées, dont celles en date des 22 mars et 31 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces dernières ne se rapportent qu’à une période mensuelle, et ne permettent pas ainsi d’apprécier la situation globale de la société requérante au regard de ses obligation vis-à-vis de l’URSSAF. A ce titre, si la société se prévaut d’une attestation de l’URSSAF en date du 15 décembre 2023 mentionnant qu’elle est à jour de ses obligations déclaratives, cette attestation est postérieure à la décision attaquée et se borne en outre à viser l’attestation de vigilance du 31 août 2023 mentionnée plus haut qui n’est relative qu’à la période du mois de juillet 2023. Enfin, s’il est constant que la société Lorraine Services se trouve ou s’est trouvée tenue au remboursement de dettes envers l’URSSAF, cette dernière se borne à se prévaloir d’un échéancier de paiement qui lui a été accordée en juillet 2021 par l’organisme, dont il n’est pas établi, par les pièces qu’elle verse, qu’il aurait été respecté ou qu’il serait à lui seul représentatif du solde débiteur de son compte auprès de l’URSSAF.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
La société Lorraine Services fait valoir que la décision du 14 juin 2023 par laquelle Pôle emploi Services avait, dans un premier temps, donné son accord pour l’attribution de l’aide « emplois francs », constitue une décision créatrice de droits. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que dès lors que la société Lorraine Services ne justifiait pas du respect de ses obligations auprès de l’URSSAF, la décision attaquée du 8 août 2023, qui refuse le bénéfice de l’aide « emplois francs », doit être regardée comme retirant pour ce motif et à bon droit la décision du 14 juin 2023 en raison de son illégalité dans le délai de quatre mois. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Lorraine Services doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lorraine Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lorraine Services, à France Travail services, à France Travail Grand Est et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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