Article L551-24 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2009 est l'article : Code de justice administrative. - art. L551-22 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Commentaires14


Adden Avocats · 6 mars 2024

La société Occelia et M.A ont demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette procédure de passation sur le fondement des dispositions du Code de justice administrative applicables en Polynésie française (article L.551-24). […] isSuggest=true">L.551-24 du CJA ou en annulant le contrat litigieux, signé par la commune de Bora-Bora entre temps, sur le fondement de l'article L.551-13 du même code.

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blog.landot-avocats.net · 15 février 2024

[…] Ainsi, l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif.

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Décisions148


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 février 2018, n° 1800049

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, présentée par la SCP UGGC, la Sarl Boyer demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement de différer la signature du « Lot 2 : Fondations – Gros-œuvre – Traitement anti termites » du marché n° 12/17/TNAD portant sur la « Construction d'un centre d'hébergement étudiant » dans la limite de 20 jours en application du 3 e alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative ; […] 5°) de mettre à la charge de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement une somme de 600 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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    2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juin 2023, n° 2300222
    Rejet

    […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : […]

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    3Tribunal administratif de Polynésie française, 22 décembre 2015, n° 1500639
    Rejet

    […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.551-24 du code de justice administrative : […]

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