Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 31 janvier et 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui adresser une nouvelle convocation dans un délai déterminé afin de permettre la réalisation de l’enquête réglementaire.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu les convocations pour l’enquête réglementaire ; notamment il n’a pas reçu la convocation envoyée par les services de sécurité intérieure le 19 décembre 2024 ni par courrier ni par voie électronique ni par tout autre moyen de communication ;
- il a signalé son changement d’adresse le 29 novembre 2024 ; par ailleurs, le justificatif qu’il a fourni lors du dépôt de sa demande de naturalisation correspondait déjà à son adresse actuelle ;
- il a également procédé au renouvellement de son titre de séjour sur lequel figure son adresse à jour ;
- en refusant de poursuivre l’instruction de son dossier, le préfet a méconnu les principes de bonne administration et de respect des droits du demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de présentation à l’enquête réglementaire dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 de ce même décret « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
En l’espèce, il est constant que M. B… ne s’est pas présenté auprès des services de gendarmerie pour l’enquête réglementaire. Il soutient toutefois qu’il n’a reçu aucune convocation ni invitation à se présenter auprès de ces services. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le requérant a été convoqué par les forces de sécurité intérieure « SRT » le 19 décembre 2024 et qu’il ne s’est pas présenté à la convocation, le préfet n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations malgré l’invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens le 2 février 2026. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une application erronée de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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