Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la société Aloha Production, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de la décharger des avis de mise en recouvrement AMR n° 20221100956 et AMR n° 20221100955 pour un montant de 3 600 180 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
elle a communiqué à l’administration fiscale l’ensemble des factures liées à son activité au profit de clients étrangers entre 2019 et 2022 ;
ses prestations de service réalisées au bénéfice de clients étrangers ne sont pas utilisées en Polynésie française et ne sont donc pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; cette analyse a été validée dans le cas d’espèce par les services fiscaux par lettre n° 2917/VP/DICP du 18 juillet 2013 ; elle est dès lors bien fondée à solliciter la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement pour un montant de 3 600 180 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, et, d’autre part, que le moyen que la société Aloha Production expose n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La société Aloha Production, qui a son siège à Papeete, est une société spécialisée dans l’activité de prises de vue cinématographiques, vidéos ou photographiques, ainsi que la production, la réalisation l’organisation de reportages, films, documentaires et tout autre support cinématographique et numérique. Dans le cadre d’un contrôle de sa situation fiscale, la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) lui a notifié une proposition de rectification contradictoire en date du 22 juillet 2022 avec un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une somme totale de 3 600 180 F CFP. Le pli adressé n’ayant pas été retiré, des rappels de TVA ont été mis en recouvrement. En l’absence d’informations complémentaires sollicitées par l’administration fiscale, celle-ci a rejeté la réclamation de la société requérante formée le 9 janvier 2023. Par un courrier du 19 septembre 2024, la société requérante a, de nouveau, contesté les rappels émis à son encontre. Par des lettres des 21 octobre et 14 novembre 2024, la DICP a accordé un dégrèvement partiel ramenant la somme totale due à un montant de 1 853 049 F CFP, ces plis n’ayant pas été retirés. Par la présente requête, la société Aloha Production demande au tribunal la décharge des rappels de TVA mis à sa charge pour le montant initial réclamé de 3 600 180 F CFP.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été précisé au point 1, les rappels de TVA demeurant en litige s’élèvent désormais à la somme de 1 853 049 F CFP à la suite du dégrèvement partiel opéré par l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ». Aux termes de l’article 340-4 de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) ». Aux termes de l’article 340-8 du même code : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. / (…) ».
Aux termes de l’article LP. 344-6 du code précité : « Les auteurs d’opérations exonérées ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, sauf option pour leur assujettissement volontaire régulièrement autorisée et mention de cette option sur les documents émis. / Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de service, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par le client, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
Il résulte de ces dispositions que l’émetteur d’une facture qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée est en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée, sauf à avoir, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, notamment par l’émission de factures rectificatives permettant à l’administration d’annuler les droits à déduction exercés par les destinataires des factures.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas avoir émis des factures pour les exercices en litige dont l’administration fiscale a eu connaissance sur lesquelles figurent la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui la rend nécessairement et en tout état de cause redevable de la TVA ainsi facturée en application des dispositions mentionnées au point 4. Dès lors, la société requérante n’établissant pas avoir émis des factures rectificatives, celle-ci était redevable de la taxe facturée durant la période concernée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Aloha Production n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA dont le paiement lui a été réclamé pour le montant restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aloha Production est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aloha Production et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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