Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2302844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société Somival, représentée par le cabinet HPML, Me Roland, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 065 283 euros au titre de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois de mars 2019 ;
4°) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le service considère à tort que les encaissements que la société Somival a reçus de ses filiales au cours de la période contrôlée constituent un paiement en lien avec les relations commerciales entretenues avec ces mêmes filiales ; les opérations en litige correspondent non aux règlements de factures mais à des mouvements de trésorerie avec ses filiales conformément aux conventions de trésorerie en vigueur ; ces opérations ont par erreur été comptabilisées au compte 410 ; par suite, elle ne collecte pas de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre et les filiales n’en déduisent pas ;
- des conventions de trésorerie ont été mises en œuvre avec ses filiales ; les avances de trésorerie ne sont pas des encaissements et ne pouvaient entraîner l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ;
- la société CIBV a fait l’objet d’un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 qui s’est soldé par une absence d’observation alors que les traitements retenus étaient symétriques à ceux de la société Somival ;
- s’agissant de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019, celle-ci a été établie au regard de la position de l’administration concernant les flux de trésorerie considérés comme des encaissements ; cette position n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, l’administratrice des finances publiques adjointe de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions de la société requérante excédant celles de sa réclamation contentieuse du 29 septembre 2021 sont irrecevables à hauteur d’un montant de 137 088 euros ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Privat, substituant Me Roland, représentant la société Somival.
Considérant ce qui suit :
La SAS Somival, dont le capital était détenu entièrement par l’EURL SFPHG administrée par M. B… A…, également président de la SAS Somival, exerçait une activité d’ingénierie et de conseil dans le domaine du tourisme, de l’environnement et de l’énergie et réalisait pour le compte de ses filiales ainsi que pour des clients extérieurs des prestations de service jusqu’à sa liquidation judiciaire le 5 décembre 2019. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, période étendue au 31 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle l’administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée, considérée comme omise, correspondant à la discordance constatée entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période susmentionnée et les encaissements enregistrés en comptabilité. En conséquence, la SAS Somival a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés résultant de l’imposition du profit sur le Trésor au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et s’est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Somival demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, l’existence de discordances entre les encaissements résultant de l’analyse des sommes inscrites au crédit des comptes clients figurant en annexe I de la proposition de rectification et ceux déclarés lors des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées, a procédé à l’analyse des encaissements et a estimé que la société Somival avait encaissé des sommes correspondant à des opérations taxables pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n’avait pas été collectée. En conséquence, l’administration a taxé la différence entre les encaissements recensés et les encaissements déclarés.
Il résulte de l’instruction que la société Somival a indiqué à l’administration que le groupe a internalisé l’ingénierie en précisant qu’elle réalisait l’ingénierie en amont des projets et positionnait à l’aval des filiales spécialisées capables d’opérer tout ou partie de l’exploitation des projets, que les sociétés de services spécialisées intervenaient pour les projets qu’elle développait et également pour les clients externes, que lorsque le projet était en phase de réalisation, elle constituait des sociétés de projet dédiées dites SPV. Enfin, la société Somival a signé des conventions de trésorerie avec ces différentes sociétés permettant de gérer des flux de trésorerie en fonction des disponibilités et des besoins des sociétés et des contrats spécifiques d’exploitation, de commercialisation ou de prestations de services ont également été signés entre elle et ses filiales donnant lieu à des facturations.
La société Somival soutient que les encaissements en litige correspondent à des avances de trésorerie consenties par ses filiales dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de trésorerie et non au règlement de factures ou d’avances et n’étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ont été mal comptabilisées.
La SAS Somival produit, au soutien de ses allégations, son grand livre provisoire des comptes généraux et les conventions de trésorerie conclues entre la société financière Pierre-Henri A…, sa filiale, la SAS Somival, et les sous-filiales, la SAS Revea, la SARL Sogeval, la SA CDF ingénierie, la SA Lyaudet Ingen’r, la SAS SBI, la SAS Abi, la SAS CRV, la SAS CIBV et la SAS Ballario Revea aux termes desquelles « la filiale ou les sous-filiales déposeront auprès de la mère ou de la filiale ou des sous-filiales tout excédent de trésorerie dont elles n’auront pas l’usage pour financer leur exploitation et leurs programmes d’investissements pour la durée de disponibilité de ces excédents » (article 1) et « La filiale et les sous-filiales donnent mandat à la mère, qui l’accepte, de gérer sa trésorerie conformément à la présente convention au mieux de l’intérêt commun des parties en octroyant des avances à la filiale ou les sous-filiales et en recevant des avances de leur part » (article 2). Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir que les sommes en litige sont des avances de trésorerie et ont été versées à la société Somival en application des conventions de trésorerie alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 du jugement que la SAS Somival a indiqué être rémunérée pour ses missions d’ingénierie par les sociétés de projet dédiées dites SPV et avoir conclu avec les sous-filiales des contrats spécifiques d’exploitation, de commercialisation ou de prestations de services donnant lieu à des facturations.
Par ailleurs, il résulte du rapprochement des écritures du grand livre provisoire des comptes généraux de la SAS Somival retraçant les opérations affectant les comptes-courants ouverts au nom des sous-filiales avec les opérations d’encaissement recensées par le service dans l’annexe I de la proposition de rectification, qu’aucune opération des comptes-courants des sous-filiales dans les écritures de la SAS Somival ne correspond à des opérations mentionnées dans l’annexe I précitée de la proposition de rectification. Si deux écritures du grand livre provisoire des comptes généraux font état d’une opération d’un montant de 52 000 euros au titre du compte-courant de la société CDFI et d’une opération d’un montant de 10 000 euros au titre du compte-courant de la société Ballario Revea, leur libellé ne correspond pas à celui reproduit dans l’annexe I de la proposition de rectification. Il en résulte que l’administration n’a pris en compte aucune somme mentionnée en compte-courant ouvert au nom des sous-filiales dans les écritures de la SAS Somival pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
La société Somival a repris l’analyse des encaissements tels qu’ils figurent en annexe de la proposition de rectification et soutient, en se prévalant des comptes clients de la SAS Somival, qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la somme de 350 000 euros encaissée le 17 décembre portant le libellé « CF Ingenierie », qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les sommes de 100 000 euros encaissée le 29 juillet portant le libellé « compensation titres CIBV », de 500 000 euros encaissée le 4 août portant le libellé « CIBV », de 350 000 euros encaissée le 8 août portant le libellé « CIBV », de 32 885,33 euros encaissée le 3 mars portant le libellé « Lyaudet Ingen’r », de 360 000 euros encaissée le 16 juin portant le libellé « CdF Ingenierie SA », de 35 000 euros encaissée le 14 octobre portant le libellé « Compte courant CDFI », de 5 280 et 2 880 euros encaissées le 31 décembre portant le libellé « Lyaudet Ingen’r Equilibrage compte » et la somme de 4 158euros correspondant à l’annulation d’une opération, qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la somme de 160 000 euros encaissée le 5 janvier portant le libellé «CIBV », de 52 000 euros et 85 000 encaissées le 30 janvier portant le libellé « Lyaudet Ingen’r », de 120 000 euros encaissée le 30 juin portant le libellé « Revea », de 300 000 euros encaissée le 4 juillet portant le libellé « CIBV », de 242 000 euros et 350 000 euros encaissée le 7 juillet portant le libellé « CIBV », de 90 000 euros encaissée le 31 juillet portant le libellé « CIBV », de 10 000 euros encaissée le 13 septembre portant le libellé « Combelles Revea Vacances » et de 200 000 euros encaissée le 27 septembre portant le libellé « CIBV » et, qu’au titre de la période de mars 2019, les sommes de 440 817 euros, de 126 133 euros et 498 333 euros constituent des flux de trésorerie entre la société Somival et les sous-filiales hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des écritures comptables figurant dans les comptes-clients de la société Somival, la société Somival n’établit pas que les encaissements en litige n’ont pas été réalisés dans le cadre de l’activité commerciale de la société Somival alors que celle-ci a indiqué être rémunérée pour ses missions d’ingénierie par les sociétés de projet dédiées dites SPV et avoir conclu avec les sous-filiales des contrats spécifiques d’exploitation, de commercialisation ou de prestations de services donnant lieu à des facturations.
La circonstance que la société CIBV a fait l’objet d’un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée qui s’est soldé par une absence d’observation alors que les traitements étaient symétriques à ceux de la société Somival est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité d’une partie des conclusions opposée par l’administration, que la société Somival n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2019 mis à sa charge et la restitution de la somme de 438 484 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur le bénéfice du sursis de paiement :
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de la société Somival tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Somival est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Somival, représentée par Me Petavy, liquidateur judiciaire, et à l’administratrice des finances publiques adjointe de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Associations ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Isolation thermique ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Polygamie
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Politique ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Logement ·
- Tiers détenteur ·
- Information préalable ·
- Administration fiscale
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Masse ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Huissier de justice ·
- Informatif ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.