Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-30-059-BEA par lequel préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Viens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de débat contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il vit en France où il a établi le centre de ses intérêts avec ses cinq enfants, tous scolarisés, et où vivent trois membres de sa belle-famille ;
- un renvoi dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations Me Viens, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité vénézuélienne, né le 18 octobre 1986, a présenté une demande d’asile le 21 juillet 2023 qui a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024. Par l’arrêté n° 2025-30-059-BEA notifié le 7 juillet 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2025 faisant suite à une demande présentée le 22 juillet 2025, Me Viens a été désignée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes à fin d’assister M. B…. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par
M. Gérard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attribution de l’État dans le département du Gard à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /(…)».
D’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ressort des termes de la décision attaquée et de la requête que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024 produite après qu’il a pu porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. En se bornant à soutenir que les membres de sa famille sont dans une situation particulière et en produisant de multiples attestations témoignant de l’intégration du requérant et de sa famille en France,
M. B… ne fait état à l’appui de son recours d’aucun élément survenu entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision contestée qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter à l’administration et de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe général du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2023 que M. B… est entré en France avec les membres de sa famille fin juin 2023. S’il produit des attestations de membres de sa communauté religieuse faisant état de son intégration et de celles des membres de sa famille, celles-ci ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ne fait état d’aucune activité professionnelle en France et n’établit pas que ses enfants, actuellement scolarisés à Bagnols-sur-Cèze, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leurs études au Venezuela où ils pourraient vivre auprès de leurs parents de sorte que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. M. B… n’établit ni ne soutient que sa présence en France auprès des membres de sa belle-famille serait nécessaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… en se bornant à réitérer les craintes que sa famille et lui éprouvent en cas de retour au Venezuela, qui n’ont pas été considérées pour fondées par la cour nationale du droit d’asile, et sans apporter d’autres éléments dans la présente instance permettant de les rendre plausibles, n’établit pas qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. S’il se prévaut de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son beau-frère et de ses belles-sœurs, il ne ressort pas des attestations rédigées par les membres de sa belle-famille que les motifs ayant conduit à l’octroi d’une protection de ces derniers soient en lien avec les craintes personnelles qu’il dit éprouver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Viens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Viens et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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