Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2308766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2308766, et un mémoire complémentaire du 12 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 du 19 mars 2023 dont elle a pris connaissance le 29 mars suivant.
La requête a été régulièrement communiquée le 24 août 2023 au ministre des armées qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une demande de maintien de la requête de Mme B… lui a été adressée via l’application Télérecours par courrier du 12 février 2026.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux du 19 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 12 août 1963, attachée d’administration de l’Etat affectée à l’hôpital d’instruction des armées Bégin en qualité de chargée de mission au SISPE (pour « solidaires pour l’insertion sociale et professionnelle des enfants défavorisés ») depuis septembre 2015, a fait l’objet d’un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 en date du 19 mars 2023 qui lui a été notifié le 29 mars suivant. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ce compte-rendu d’entretien professionnel 2022.
Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, Mme B… s’est vu adresser via l’application Télérecours le 12 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 12 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées.
Fait à Melun le 18 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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