Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française en lui demandant : « d’une part, ordonner la modification des arrêtés n° 910, 911 et 912 / CM du 26 juin 2025 en substituant à la notion d’ « eaux maritimes » celle d’ « eaux intérieures », et d’autre part, annuler l’arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 en tant qu’il institue un point de mouillage situé en mer territoriale, ou à tout le moins : – ordonner la suppression du point de mouillage concerné, – imposer la correction du libellé « eaux maritimes ».
Il soutient que :
- le déféré est recevable ; les arrêtés querellés ont été transmis au haut-commissaire les 27 juin et 1er juillet 2025, un recours gracieux a été formé le 4 aout 2025 et une décision expresse est survenue le 23 septembre 2025 ;
— en application de la loi organique statutaire, l’Etat demeure seul compétent pour la fixation des règles de sécurité et de circulation maritime dans les eaux territoriales, telles que définies par l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et par la convention des Nation Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
- l’expression « eaux maritimes » employée dans les arrêtés attaqués, sans autre complément venant en préciser la portée, crée une confusion entre eaux territoriales et eaux intérieures relevant de la Polynésie française, faisant intervenir cette dernière sur un espace qui ne relève pas de sa compétence ;
- également, l’arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 fait mention des libellés « eaux intérieures » ou « eaux maritimes intérieures » alors qu’il identifie un point de mouillage situé dans les eaux territoriales, au demeurant sans concertation avec les services de l’Etat ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de ses conclusions tendant à ordonner la modification des arrêtés n° 910, 911 et 912 / CM du 26 juin 2025 et maintenir ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de M. B… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de ses conclusions tendant à ordonner la modification des arrêtés n° 910, 911 et 912 / CM du 26 juin 2025. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 172 de la loi la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : « Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite (…) ». Aux termes de l’article 174 de cette même loi organique : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l’article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l’assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’Etat, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’Etat ».
3. Les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l’encontre de l’arrêté attaqué portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l’île de Raivavae sont relatifs à l’incompétence de la Polynésie française pour établir ces réglementations au lieu et place de l’Etat dès lors qu’elles ont vocation à s’appliquer dans les eaux territoriales relevant de sa compétence. Ce moyen présentant un caractère sérieux, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article 174 de la loi organique du 27 février 2004, de transmettre le déféré pour avis au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par le haut-commissaire de la République en Polynésie française de ses conclusions tendant à ordonner la modification des arrêtés n° 910, 911 et 912 / CM du 26 juin 2025.
Article 2 : Le dossier du déféré n° 2500551 est transmis au Conseil d’Etat pour avis sur les questions de droit posées par le motif figurant au point 3 du présent jugement.
Article 3 : Il est sursis à statuer jusqu’à réception de l’avis rendu par le Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois prévus par l’article 174 de la loi organique n° 2004-192.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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