Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 14 févr. 2025, n° 2218212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement pendant 14 mois, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 octobre 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que jusqu’à son relogement, il vivait avec son épouse et leurs deux enfants mineurs dans un logement suroccupé, humide et inadapté à leurs besoins.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 décembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a été relogé dans un logement répondant à ses besoins et capacités qu’à partir du 15 février 2022. Jusqu’à cette date, le requérant vivait dans un logement inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 9 juin 2021 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 9 juin 2021 au 15 février 2022, date du relogement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B, la somme de 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. C La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2218212
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