Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2025, n° 2503223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C D alias M. B D représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 20 mars 2025 par laquelle le groupe de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) SIAO13 a refusé de l’héberger ;
3°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 à L911-3 du code de justice administrative, au GCSMS SIAO13, à titre principal d’accepter sa demande d’hébergement et de l’orienter vers un hébergement adapté, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande et de prendre une nouvelle décision sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’admettre à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2503222 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 6 mars 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme C D alias M. B D, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une protection internationale en Italie. L’intéressé soutient qu’il a un impérieux besoin d’un hébergement stable pendant la convalescence de plusieurs mois nécessitée par l’opération de double mastectomie subie en février 2025, dans le cadre de la transition de genre. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément qui justifierait qu’il ne pourrait pas être pris en charge, notamment au titre de l’hébergement, par les autorités italiennes, qui lui ont accordé une protection. D’autre part, l’attestation médicale produite, non datée, qui ne comporte d’ailleurs aucune mention relative aux numéros légaux d’identification du praticien médical à l’entête duquel elle est rédigée, est très peu circonstanciée et n’apporte pas d’élément permettant de justifier de la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier de soins ou d’un suivi médical à Marseille, lieu de sa demande d’hébergement. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D alias M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D alias M. B D.
Fait à Marseille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2503223
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