Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2515813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. A… B… conteste la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- la lettre du 29 octobre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans un délai de quinze jours.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Et, aux termes de l’article R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
Invité, par un courrier du 29 octobre 2025 dont il a accusé réception le 4 novembre 2025, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu’il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. B… a produit l’accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2025. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que le requérant a formé le 4 novembre 2025 est postérieur à l’enregistrement de la requête et ne saurait, par conséquent, régulariser la requête. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 17 septembre 2025 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il sera loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, pour le cas où son recours préalable ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite, à l’issue du délai de deux mois prévus à l’article R. 421-2 du code de justice administratif, de déposer une nouvelle requête afin de contester cette nouvelle décision de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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