Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2610101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que :
- il a déposé une demande d’asile en Allemagne en raison de la négligence de son passeur ;
- ses trois sœurs résident sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Buron, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations de Me Menaa, avocate commise d’office de M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. B…, ressortissant sri lankais né le 27 juin 2000, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B… ont été relevées par les services de la préfecture, le 12 janvier 2026, et que le système Eurodac a révélé qu’elles avaient déjà été enregistrées en Allemagne, où l’intéressé a sollicité l’asile le 31 décembre 2025. Les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge la demande d’asile du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013. Si M. B… soutient qu’il n’a pas compris qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne sans assortir de telles allégations de précision, il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) 604/2013 relatives à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de la présence en France de trois de ses sœurs. Il ressort toutefois du compte-rendu de son entretien avec un agent de la préfecture de police du 13 janvier 2026 que l’intéressé a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. En outre, M. B… est entré en France le 1er janvier 2026 selon ses déclarations et ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ses sœurs lui serait nécessaire pour l’assister dans ses démarches durant l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’acte attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… peut être regardé comme soutenant que le préfet de police aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement précité et tenir compte de membres de sa famille en France, les circonstances dont il se prévaut ne permettent pas de le justifier, dès lors notamment, comme il a été dit, que M. B… n’a pas porté à la connaissance de l’administration, lors de l’entretien individuel sur sa demande d’asile, la présence de ses sœurs en France et, que, au surplus, une sœur ne constitue pas un membre de la famille au sens et pour l’application de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du g) de l’article 2 de ce même règlement.
En quatrième et dernier lieu, M. B…, qui n’a invoqué ni problème de santé ni maladie ou handicap, ni situation de quelconque dépendance à l’égard de ses sœurs, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2023. Dans ces conditions, alors qu’au surplus une sœur ne constitue pas un membre de la famille au sens et pour l’application du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. BuronLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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