Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Merault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer à concurrence de la somme de 71 611 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2024 émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur les revenus, de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre des années 2000, 2007, 2011, 2013, 2020, 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement était prescrite pour les impositions au titre des années 2000, 2007, 2011 et 2013 à hauteur de 71 611 euros ;
— l’administration ne justifie pas d’actes interruptifs de la prescription ;
— il n’est redevable que de la somme de 4 087,79 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que par décision du 4 février 2025, il a accordé un dégrèvement partiel à concurrence de 64 960, 79 euros ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. M. A a été assujetti à l’impôt sur les revenus et aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre des années 2000, 2007, 2010, 2013, 2020 et 2021. Le 1er juillet 2024, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Guadeloupe a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteur n°2100078 pour le recouvrement de ces impositions pour un montant de 75 698,79 euros. Par une réclamation en date du 5 septembre 2024 reçue par l’administration le 6 septembre suivant, l’intéressé a fait opposition à contrainte. En l’absence de réponse, il demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 71 611 euros.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement des cotisations d’impôt sur les revenus, de taxe foncière et de taxe d’habitation mises à la charge de M. A au titre des années 2000, 2007, 2010, 2013, à concurrence de la somme de 64 960, 79 euros. L’administration soutient qu’elle limite le dégrèvement accordé au requérant aux acomptes versés soit la somme de 7 650,21 euros. Cependant, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne précise pas à quelle imposition les sommes versées par M. A auraient été imputées. Dans ces conditions, l’administration ne peut limiter la décharge de l’obligation de payer à la somme de 64 960, 79 euros. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. L’article 274 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ».
4. En l’espèce, pour contester l’obligation de payer découlant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations d’impôt sur les revenus, de taxes foncières et de taxes d’habitation, au titre des années 2000, 2007, 2010, 2013, M. A se prévaut de la prescription définie à l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2000 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2005, les cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation au titre de l’année 2007 ont été mises en recouvrement le 31 août 2007 et le 31 octobre 2007, la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2011 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2011 et la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2013 a été mise en recouvrement le 31 août 2013. L’administration ne conteste pas l’irrégularité de la saisie à tiers détenteur en ce que la prescription était acquise à l’intéressé à la date de sa notification. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales avait expiré à la date de notification de l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2024 et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 71 611 euros en résultant.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 71 611 euros mentionnée sur l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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