Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin, 28 août et 18 septembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le mandat n° 677, bordereau n° 110 du 11 juin 2025, relatif à l’indemnité de responsabilité de caisse du régisseur d’un montant de 288 649 F CFP ;
2°) de condamner la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser la somme de 150 000 F CFP à titre de « dommages et intérêts » en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
la demande indemnitaire est recevable ;
la commune de Hitiaa O Te Ra a méconnu les dispositions de la délibération n° 016/2024 du 22 mars 2024 abrogeant la délibération n° 94/2023 du 29 décembre 2023 ;
le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a méconnu les dispositions de l’arrêté n° HC/340 du 21 juin 2023 ;
ce n’est que le 19 août 2025 qu’elle a été informée de ce qu’un mandat de régularisation a été établi et du fait que la somme en litige a été virée sur son compte bancaire au mois de juillet 2025 ; par courrier électronique du 24 juin 2025, un inspecteur des finances publiques de la trésorerie des Iles-du-Vent l’a informée de ce que la commune de Hitiaa O Te Ra allait mandater le solde de son indemnité de 360 000 F CFP dès que possible ;
aucune notification officielle du règlement ne lui a été adressée ; elle n’a été informée de l’existence du versement en question qu’au mois d’août 2025 ; ce défaut de communication a entretenu inutilement le litige ;
le retard de paiement et l’irrégularité du traitement de l’indemnité lui ont causé un préjudice moral et financier qu’il appartient au tribunal de réparer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 17 septembre 2025, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que le recours de Mme A… est dépourvu d’objet dès lors que le solde d’indemnité de régisseur au titre de 2024 d’un montant de 71 351 F CFP en sa faveur a été mis en paiement dès le 26 juin 2025 avec un virement effectif le 2 juillet suivant et, d’autre part, que la demande indemnitaire de la requérante est irrecevable faute de demande préalable.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été nommée en qualité de régisseur de la commune de Hitiaa O Te Ra par arrêté municipal du 28 janvier 2021. Elle réclame auprès de l’autorité communale le paiement d’une somme due, selon elle, au titre de son indemnité de régisseur pour l’année 2024 n’ayant perçu à ce titre qu’une somme de 288 649 F CFP au lieu de la somme de 360 000 F CFP prescrite à l’article 3 de l’arrêté n° HC 1321 du 12 octobre 2017 relatif à l’indemnité de responsabilité de caisse dans la fonction publique communale. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le mandat n° 677, bordereau n° 110 du 11 juin 2025 relatif à l’indemnité de responsabilité de caisse du régisseur 2024 d’un montant précité de 288 649 F CFP ainsi que la condamnation de la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser la somme de 150 000 F CFP à titre de « dommages et intérêts » en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En l’espèce, un mandat de paiement en date du 26 juin 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, a été émis par la commune de Hitiaa O Te Ra à l’attention de Mme A… pour un montant de 71 351 F CFP et le virement sur le compte bancaire de l’intéressée de cette somme est intervenu le 2 juillet 2025, ainsi que cela est documenté dans les pièces du dossier. Dans ces conditions, alors même que la requérante indique notamment avoir attendu jusqu’au 19 août 2025 pour être informée de ce que le solde de l’indemnité en litige lui avait été versé sur son compte le mois précédent, et comme le fait valoir la commune de Hitiaa O Te Ra en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ont perdu leur objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Si Mme A… se prévaut du fait que, dès sa requête introductive d’instance enregistrée le 25 juin 2025, elle a formé une demande tendant à la réparation de son préjudice financier et à l’octroi d’une somme de 150 000 F CFP au titre de « dommages et intérêt », il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci a formulé une demande préalable d’indemnisation en ce sens auprès de la commune de Hitiaa O Te Ra. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation formées par Mme A… sont irrecevables à défaut de demande préalable et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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