Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des agents publics de la Polynésie ( SAAP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 août 2025, le syndicat des agents publics de la Polynésie (SAAP), représenté par son secrétaire général, M. A…, demande au tribunal d’annuler :
1°) à titre principal la délibération n° 2025-57 APF du 12 juin 2025 dans son intégralité ;
2°) à titre subsidiaire les articles suivants de ladite délibération : article 1er-A-2°, article 1er-B-2°-Article 22, article 1er-B-2°-Article 26, article 1er-B-3°-h-Article 33, article 1er-B-3°-j-Article 35-2ème alinéa, article 1er-C-3°-i-Article 76-2ème alinéa, article 1er-B-3°-r-Articles 41 et 41-1, article 1er-B-3°-v-Art. 44 3°, article 1er-C-3°-aa-Article 95-2 3°, articles 1er-C-1°- articles 60, 61 et 62 2ème alinéa, articles 1er-C-2°-d-66 1° et 2°, article 1er-C-2°-h-Article 68, article 1er-C-2°-h-Article 69-1, article 1er-C-3°-g-Article 74, article 2.
Il soutient que :
la délibération est entachée d’un vice de procédure tenant à une insuffisante consultation préalable des organisations syndicales représentatives ;
lors des séances des 5 novembre et 2 décembre 2024, la composition du CSFP était irrégulière ;
la modification de l’article 13 est irrégulière ;
la composition inéquitable des CAP porte atteinte au principe d’égalité ;
certains articles sont inintelligibles ;
la restriction de l’éligibilité des candidats viole les droits syndicaux ;
certains articles violent les droits syndicaux ;
la composition inéquitable des CTP porte atteinte au principe d’égalité ;
l’article 2 viole la liberté syndicale.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir de son signataire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, l’Assemblée de la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête en s’en remettant aux écritures produites par la Polynésie française.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des agents publics de la Polynésie (SAPP) demande au tribunal l’annulation, totale à titre principal ou partielle à titre subsidiaire, de la délibération n° 2025-57/APF du 12 juin 2025 portant dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, il ressort de l’article 25 des statuts du syndicat requérant que son secrétaire général a seul qualité pour agir en justice au nom du syndicat et décider des actions en justice à entreprendre.
3. D’autre part, les dispositions de la délibération dont le syndicat poursuit l’annulation sont celles qui modifient la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Par suite, le syndicat des agents publics de la Polynésie, justifie, en cette qualité, d’un intérêt à agir contre des dispositions régissant les conditions de représentation des agents publics qu’il soutient défendre.
4. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la Polynésie française doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré d’une irrégulière consultation du conseil supérieur de la fonction publique :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 40 de la délibération susvisée n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française est saisi pour avis de tout projet de délibération relatif à la fonction publique de la Polynésie française et fait des propositions en matière statutaire. Il est saisi, soit par le Président de la Polynésie française, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué au plus tard dans les deux mois qui suivent cette demande ».
6. Il ressort des pièces du dossier, à commencer par les visas de la délibération en litige que le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française a été consulté à deux reprises sur le projet de délibération portant dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française, la première fois le 5 novembre 2024, et la seconde fois le 23 décembre 2024.
7. En second lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que les avis donnés par le conseil supérieur de la fonction publique sont irréguliers dès lors que les élections professionnelles qui en ont commandé la composition étaient illégales. Toutefois, en rappelant que sa requête tendant à l’annulation desdites élections professionnelles a été rejetée comme irrecevable par le présent tribunal dans une instance antérieure et en contestant l’analyse alors faite par le tribunal, le requérant, qui a interjeté appel de ce jugement, ne présente dans la présente instance, par la voie de l’exception, aucun moyen tendant à établir l’illégalité desdites élections.
8. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure entachant la délibération en litige, tiré de l’irrégularité de la consultation préalable du conseil supérieur de la fonction publique, doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 13 (article 1er, A, 2°) :
9. Les écritures du requérant peuvent être comprises comme demandant l’annulation du 2° du A de l’article 1er de la délibération en litige, lequel dispose qu’ « À l’article 13 du chapitre III [de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française], les mots : « le service du personnel et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « la direction des talents et de l’innovation » et les mots : « procès-verbal » sont remplacés par les mots : « compte-rendu » ». Cependant, en affirmant qu’« en remplaçant le procès-verbal par un simple compte-rendu, on rend les personnes concernées dans l’impossibilité de comprendre les motivations de la décision prise (en particulier lorsque le CSFP statue en formation disciplinaire) », le requérant ne met pas le tribunal à même de comprendre la nature et la portée de son moyen, qui, par suite, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte alléguée au principe d’égalité relativement à la composition des commissions administratives paritaires et à la composition des comités techniques paritaires :
10. Dans sa rédaction issue de la délibération en litige, l’article 22 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française, dispose : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.// Les membres suppléants des commissions administratives paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.// Le nombre de représentants du personnel est de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants lorsque le nombre d’agents du (ou des) cadre(s) d’emplois d’une même commission administrative paritaire est inférieur ou égal à 50. Dans les autres cas, le nombre de représentants est de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants ».
11. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
12. Alors que l’effectif d’un cadre d’emplois constitue un critère objectif pointant une différence de situations entre cadres d’emplois, les dispositions contestées, qui fixent un nombre de représentants du personnel différent en CAP suivant l’importance numérique du cadre d’emplois est en rapport direct avec l’objet de la norme qui vise à représenter les agents au sein de chaque cadre d’emplois. Par suite, le moyen tiré d’une inégalité de représentation entre les fonctionnaires des différents cadres doit être écarté.
13. Il en va de même du moyen identique relevé à l’encontre des articles 60 et 61 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tels que modifiés par la délibération en litige, qui prévoient de créer, d’une part un CTP de service pour tout service atteignant au moins 25 agents, d’autre part un CTP central auprès de chaque ministère d’emploi pour tous ses services qui comptent moins de 25 agents. Cette différence de représentation entre les fonctionnaires des différents services est en rapport direct avec l’objet de la norme qui vise à permettre à chaque agent de la Polynésie française de relever d’un CTP en mesure de connaître, comme l’indique l’article 50 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, des conditions générales d’organisation des services, des conditions de fonctionnement des services, notamment des programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et de leur incidence sur la situation du personnel, ainsi que des problèmes d’hygiène et de sécurité.
En ce qui concerne l’inintelligibilité de certains articles tels que modifiés par la délibération en litige :
14. Aux termes de l’article 26 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française, tel que modifié par la délibération en litige : « Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires, venant au cours de la période de quatre années à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la présente délibération pour faire partie d’une commission administrative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l’article précédent ». Contrairement à ce que prétend le requérant, le terme de « démission », quand bien même il n’est pas précisé s’il s’agit d’une démission de la CAP ou d’une démission de la fonction publique, n’emporte pas d’inintelligibilité du texte, et pas davantage la mention « ou pour tout autre cause ». Il en va de même pour l’article 68 de la même délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995.
15. Aux termes de l’article 35 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française, tel que modifié par la délibération en litige : « Dès le dépôt d’une liste de candidats, le directeur des talents et de l’innovation en accuse réception en précisant la date et l’heure.// Aucun retrait ou remplacement volontaire de candidats n’est accepté après qu’il aura été accusé réception du dépôt d’une liste.// Une demande écrite doit être adressée à la direction des talents et de l’innovation et doit faire l’objet d’un accusé de réception, avant la date limite de dépôt des listes prévue à l’article précédent. Le nouvel accusé de réception vaut validation de la modification demandée ». Alors que l’article 34-1 précédent indique que les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès de la direction des talents et de l’innovation, l’article contesté doit être lu, dans son 2ème alinéa comme ne permettant pas à un candidat figurant sur une liste déposée par un syndicat de s’en retirer de sa propre initiative, mais dans son 3ème alinéa comme permettant à une organisation syndicale de modifier la liste qu’elle a déjà déposée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les 2ème et 3ème alinéas dudit article prévoiraient des dispositions incompatibles entre elles, et qu’ainsi cet article serait inintelligible. De même le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que les 2ème et 3ème alinéas de l’article 76 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 prévoiraient des dispositions incompatibles entre elles, et qu’ainsi serait inintelligible cet article, qui, tel que modifié par la délibération en litige, dispose : « Dès le dépôt d’une liste de candidats, le chef de service, directeur d’établissement public administratif ou président d’autorité administrative indépendante en accuse réception en précisant la date et l’heure.// Aucun retrait ou remplacement volontaire de candidats n’est accepté après qu’il aura été accusé réception du dépôt d’une liste.// Une demande écrite doit être adressée au chef de l’entité administrative concernée avant la date limite de dépôt des listes prévue à l’article 75-1.// Le nouvel accusé de réception vaut validation de la modification demandée ». Subsidiairement, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’un candidat pourrait toujours retirer sa candidature en raison du principe de libre participation aux instances représentatives, dès lors qu’un tel principe consiste à assurer la représentation des travailleurs pour la détermination de leurs conditions de travail, et n’a donc pas la portée alléguée par le requérant.
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune inintelligibilité de la norme ne frappe la lecture combinée du 3° de l’article 44 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 avec le 2ème tiret de l’article 40 de la même délibération relatives aux élections aux CAP, dès lors que les premières dispositions régissent les modalités du vote sous double enveloppe qui exige que l’enveloppe contenant le vote soit mise sous une enveloppe nominative, et les secondes qui exigent que cette enveloppe nominative soit signée pour être prise en compte. Il en va de même de la lecture combinée des articles 95-2 3° et 93-3 2ème tiret, similaires aux précédentes mais portant sur les élections aux comités techniques paritaires.
En ce qui concerne la violation des droits syndicaux par restriction à l’éligibilité des candidats :
17. L’article 26 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tel que modifié par la délibération en litige, dispose : « les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires, venant au cours de la période de quatre années à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés par suite de (…) de mise en congé de longue durée (…) sont remplacés ». Par ailleurs, les articles 33 et 68 de la même délibération, tels que modifiés par la délibération attaquée, prévoient que ne sont pas éligibles aux CAP et aux CTP les fonctionnaires placés en congé de longue maladie ou de longue durée, ceux ayant fait l’objet d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, sauf amnistie ou levée de sanction. Ces restrictions ainsi mises à la présence dans les organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française concernent des agents malades ou ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, dont la situation, différente de celle d’un agent ayant eu une promotion, justifie légalement un traitement différent au regard de l’objet de la norme, qui consiste à garantir la présence de représentants au sein d’une CAP ou d’un CTP donnés. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit syndical garanti par l’article 7 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, qui dispose : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. // Les organisations syndicales participent au sein des différents organismes consultatifs à l’examen des conditions et de l’organisation du travail ». Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elles violeraient l’article LP. 5 de la même délibération qui dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur état de santé, (….) // Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions », et qui, en outre, ne s’applique pas à l’activité syndicale des fonctionnaires mais à leur carrière à partir de leur recrutement.
18. Alors que le 3° de l’article 33 de la même délibération tel que modifié par la délibération en litige prévoit que sont également inéligibles « Les fonctionnaires auxquels les tribunaux ont interdit le droit d’élection pendant le délai fixé par le jugement, par application des lois qui autorisent cette interdiction », et qu’ainsi ces dispositions ont précisément pour but de tenir compte d’une décision juridictionnelle prononçant l’inéligibilité, qui n’est pas une non-inscription sur les listes électorales, le requérant ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient anticonstitutionnelles comme contraires à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
En ce qui concerne la violation des droits syndicaux par les articles 35-2 et 76-2 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tels que modifiés par la délibération en litige :
19. L’article 35-2 pour les élections aux CAP et l’article 76-2 pour les élections aux CTP de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tels que modifiés par la délibération en litige, prévoient que : « Dans le cas d’une double candidature constatée sur des listes concurrentes, la liste ayant l’accusé de réception le plus ancien est retenue. La liste concurrente est rejetée sans qu’elle ne puisse être modifiée ». Comme le relève le requérant, le mécanisme ainsi mis en place affecte l’ensemble des candidats figurant sur la liste invalidée, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre solution impactant seulement le candidat concerné ne pourrait pas être mise en œuvre, à l’instar, par exemple, de celle concernant les candidats inéligibles. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette disposition, qui ne permet aucune régularisation de la liste invalidée, est contraire au principe de libre participation et porte atteinte à la pluralité syndicale, et doit être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne la violation des droits syndicaux par les articles 41 et 41-1 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tel que modifié par la délibération en litige :
20. Aux termes de l’article 41 de la délibération du 14 décembre 1995, tel que modifié par la délibération en litige : « Le vote a lieu par correspondance, au choix de l’électeur:/ – soit par la voie postale : l’électeur procède à ses frais à l’envoi postal directement à la direction des talents et de l’innovation ;/ – soit par la voie administrative : l’électeur remet son suffrage au chef de service, au directeur d’établissement public administratif ou au président de l’autorité administrative indépendante, de l’entité d’affectation, qui transmet les suffrages exprimés accompagnés de la feuille d’émargement à la direction des talents et de l’innovation.// En tout état de cause, ces suffrages exprimés doivent parvenir au bureau central de vote sous pli cacheté, durant la période de réception des votes fixée en application de l’article 39 de la présente délibération.// Les votes sont conservés dans des urnes ». L’article 41-1 de la même délibération tel que modifié par la délibération en litige dispose : « Les agents qui exercent leurs fonctions dans les îles éloignées, votent par voie postale. // À cet effet, les chefs de service, directeurs d’établissement public administratif et présidents des autorités administratives indépendantes dressent la liste des agents admis à voter par correspondance et la communiquent à la direction des talents et de l’innovation ».
21. Il résulte de la combinaison des articles précités que les agents « admis à voter par correspondance » visés par l’article 41-1 sont en réalité les agents exerçant leurs fonctions dans les îles éloignées qui ne peuvent que voter par voie postale, et dont les chefs de service situés ailleurs que dans lesdites îles éloignées doivent dresser une liste à destination de la direction des talents et de l’innovation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions prévoiraient l’accord du chef de service pour que votent certains agents.
22. Si le requérant semble également attaquer les dispositions précitées en tant qu’elles mettent l’envoi postal à la charge financière de l’agent, son moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
En ce qui concerne la violation des droits syndicaux au regard de l’article 69-1 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, tel que modifié par la délibération en litige :
23. Aux termes de l’article 69-1 susvisé : « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, au comité technique paritaire visé à l’article 60 ou 61 de la présente délibération, le siège est attribué pour la durée en cours à l’élu suivant de la même liste, qui lui-même est remplacé à la fin de la liste des suppléants par le premier candidat non élu.//Si le siège reste vacant faute de candidat disponible sur la liste, l’attribution se fait par tirage au sort parmi les électeurs. // (…)// Si l’électeur désigné par tirage au sort refuse sa désignation, le siège vacant est attribué à un représentant de l’administration dont relèvent les électeurs. Cette nouvelle désignation fait l’objet d’une modification de l’arrêté portant arrêté de nomination pris par le Président de la Polynésie française ».
24. Si le requérant s’interroge sur la raison pour laquelle, s’agissant des CAP, l’article 27 de la même délibération prévoit l’organisation de nouvelles élections quand la liste ne peut plus fournir de candidat, alors que l’article 69-1 précité prévoit un tirage au sort s’agissant des CTP, ces interrogations ne peuvent être regardées comme un moyen contestant la légalité de l’article cité alors qu’en outre le requérant ne précise pas quelle norme serait méconnue. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le tirage au sort méconnaîtrait un « principe de libre participation aux instances représentatives » dès lors qu’il résulte en tout état de cause de l’article précité que le tiré au sort peut refuser sa désignation.
En ce qui concerne la violation de la liberté syndicale par l’article 2 de la délibération attaquée :
25. L’article 2 de la délibération attaquée modifie l’article 20 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française, qui dispose : « La répartition des 75 % du crédit global s’opère comme suit :/1° Recensement des organisations syndicales qui ont obtenu à la fois des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française et des suffrages aux comités techniques paritaires des services, établissements publics administratifs et autorités administratives indépendantes ;/ 2° Addition, pour chacune de ces organisations syndicales, des suffrages qu’elle a obtenus aux différents comités techniques paritaires précités ;/ 3° Calcul sur cette base de la représentativité de chaque organisation syndicale et répartition en conséquence des 75 % du crédit global ».
26. Le requérant soutient que la section de phrase prévoyant « à la fois des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française et » serait contraire à la liberté syndicale, dès lors qu’il y aurait « inégalité de représentation entre syndicats, privant ainsi les syndicats sectoriels (par exemple ceux de soignants) de droits dont ils auraient bien besoin pour mener leurs actions ». S’il semble ressortir de ces écritures, éclairées par celles produites par la Polynésie française, que le syndicat requérant y déplore que le mécanisme sus-décrit réduirait la variété des bénéficiaires de décharges de service, cette circonstance ne porte pas atteinte, par elle-même, à la liberté syndicale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 1er-B- 3°-j de la délibération attaquée en tant que cet article introduit dans la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française un article 35-2 et l’annulation de l’article 1er-C-3°-i de la délibération attaquée en tant que cet article introduit dans la même délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 un article 76-2.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2025-57 APF du 12 juin 2025 portant dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française est annulée, d’une part, en tant que son article 1er-B- 3°-j introduit l’article 35-2 dans la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française, d’autre part en tant que son article 1er-C-3°-i introduit l’article 76-2 dans la même délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des agents publics de la Polynésie, à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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