Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2313863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023, le 9 janvier 2024 et le 19 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que la préfète a considéré qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’elle n’était pas soumise à une obligation de visa en vertu de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996 ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est illégal faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 16 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, si Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2013, les pièces produites à l’instance ne permettent pas, eu égard notamment à leur nature, d’établir la résidence habituelle de l’intéressée en France depuis plus de dix ans. Comme le relève l’arrêté attaqué, l’intéressée ne produit en effet aucune pièce justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période allant de mai 2013 à août 2014. Par ailleurs, en se bornant à produire cinq factures datées de janvier, février et octobre 2015 et de mars et mai 2016, la requérante n’établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la période allant de janvier 2015 à mai 2016. La présence habituelle depuis plus de dix ans en France de Mme B… n’étant pas démontrée, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2013, qu’elle parle couramment français et se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille née en 2007 et scolarisée en France depuis septembre 2021 et de l’un de ses fils majeurs, mais également d’une insertion professionnelle depuis mai 2023 en tant qu’assistante de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. / (…) ». Si la requérante soutient c’est à tort que la préfète a indiqué dans l’arrêté attaqué qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle n’était pas soumise à une obligation de visa en vertu des dispositions précitées de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, cette erreur, qui n’affecte pas l’un des motifs de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que la préfète a à tort indiqué dans l’arrêté attaqué que le père de sa fille réside au Brésil alors qu’il est décédé le 25 décembre 2020 et se prévaut de ce que ses fils majeurs sont rentrés au Brésil en 2021, non pas pour rejoindre leur père, mais pour y déposer une demande de nationalité italienne, ces inexactitudes matérielles sont également sans incidence, par elles-mêmes, sur la légalité de l’arrêté contesté. Si la requérante fait en outre valoir que les informations mentionnées dans l’arrêté et relatives à sa vie conjugale avec M. A…, ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 avril 2018 et s’est mariée le 18 janvier 2021 sont erronées, cette affirmation n’est pas étayée des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé et l’incidence éventuelle sur la légalité de l’arrêté contesté, alors qu’il est constant que le couple est séparé depuis le 19 septembre 2021.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses enfants, en particulier de sa fille scolarisée en France depuis septembre 2021 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la requérante, dont l’insertion professionnelle est récente, n’établit pas l’intensité des liens personnels et familiaux qu’elle aurait tissés en France, alors qu’il est constant qu’elle est séparée de son époux depuis septembre 2021. Par ailleurs, compte tenu de l’arrivée récente en France de sa fille, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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