Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2204883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. A C, représenté par
Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination liée à l’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejeté.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à M. D E, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas de ressources propres permettant d’assurer son autonomie matérielle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les ressources de M. C, qui est entré en France à l’âge de 64 ans, étaient, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, exclusivement constituées de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’aide personnalisée au logement, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Si M. C fait valoir qu’il a atteint l’âge de la retraite, cette circonstance ne permet pas d’établir un lien suffisamment direct entre son absence de ressources propres, sur laquelle le ministre a fondé sa décision de rejet, et son âge, le requérant justifiant seulement avoir exercé une activité professionnelle au Kosovo de 1993 à 2009 et ne justifiant d’aucune démarche tendant à faire valoir ses droits à pension dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en se fondant sur l’insuffisance des ressources personnelles de M. C, le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination liée à l’âge doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roussel.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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