Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2512515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ballu, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, à titre principal, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
l’urgence est établie ;
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B…, de nationalité afghane, né le 27 avril 1997, déclare être entré en France le 26 août 2024. Il a déposé une demandé d’asile le 19 septembre 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande d’asile et a ordonné son transfert aux autorités suédoises en application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Son départ était prévu le 25 mars 2025, mais il s’est soustrait à son transfert vers la Suède. Par un courriel du 25 août 2025, le conseil de M. B… a sollicité un rendez-vous afin d’enregistrer, à nouveau, sa demande d’asile sur le fondement de la « procédure normale ». Une décision implicite doit être regardée comme née du silence gardé sur cette demande.
Si le requérant fait état de ce que la décision de transfert serait exécutable « à tout moment », alors d’ailleurs qu’il conteste au fond cette opposabilité, et qu’il est en situation irrégulière et peut être à tout moment contrôlé, alors que c’est lui qui s’est placé dans celle-ci en ne respectant pas la décision prise à son encontre, de telles circonstances ne suffisant pas un établir une urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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