Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande d’admission au séjour du 23 octobre 2024 au titre de sa vie privée et familiale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de ses nombreuses démarches afin d’obtenir un titre de séjour et de l’absence de réponse prolongée de l’administration ;
- la décision attaquée le place dans une situation de précarité ;
- elle l’empêche d’occuper un emploi et d’obtenir une rémunération pour subvenir aux besoins médicaux de sa mère ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2025 :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision relative à l’irrecevabilité de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602444 tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. B… ;
- et les observations de de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français en 2004 à l’âge d’un an avec ses parents et ses deux sœurs. Ses parents ont toujours résidé de manière régulière en France, sa mère étant actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 juin 2027, et ses sœurs, de cartes de résident valables respectivement jusqu’au 11 avril 2031 et 15 juin 2033. À sa majorité acquise en juillet 2021, M. B… a sollicité, le 20 août 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par courrier du 15 octobre 2021 le préfet du Bas-Rhin a considéré sa demande irrecevable en l’absence de production d’un passeport prouvant sa nationalité azerbaïdjanaise. Par des demandes réitérées les 24 janvier 2022, 11 octobre 2022, 13 juillet 2023 et 12 avril 2024, l’intéressé s’est vu opposer à chaque reprise, et pour le même motif, des décisions d’irrecevabilité en date des 31 mai 2022, 28 octobre 2022, 25 juillet 2023 et 24 avril 2024. En dernier lieu, le requérant a adressé une nouvelle demande le 23 octobre 2024, également déclarée irrecevable par décision du 28 mars 2025. Dans ces conditions, où le requérant, aujourd’hui âgé de vingt-deux ans, cherche en vain et de manière constante à régulariser sa situation depuis qu’il a atteint ses dix-huit ans, alors qu’il a pratiquement toujours vécu en France, les refus répétés du préfet d’enregistrer ses demandes de titre de séjour sont de nature à le maintenir dans une situation de précarité administrative telle, qu’il doit être regardé comme faisant valoir des circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à renverser la présomption citée au point 4. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour de M. B… au regard des articles R. 431-10 et
R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet du
Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai précité, et lui délivre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin 28 mars 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 5 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai précité, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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