Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 20 févr. 2026, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal 313/2025 du 10 septembre 2025 portant refus de titularisation de Mme C…, agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) dans le cadre d’emploi « application » au grade d’adjoint dans la spécialité technique ;
2°) d’enjoindre la commune de Pirae de procéder à la titularisation de Mme C… dans le délai d’un mois faisant suite à la notification de la décision à intervenir ;
3°) condamner la commune de Pirae à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Pirae, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à enjoindre à la commune de Pirae de procéder à la titularisation de l’intéressée, et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par arrêté en date du 1er décembre 2025, notifié à l’intéressée le 2 décembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er décembre 2025, postérieur à l’introduction de l’instance et devenu définitif, la commune de Pirae a retiré la décision contestée par Mme C…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et à la commune de Pirae.
Fait à Papeete, le 20 février 2026.
Pour le président empêché,
la présidente par intérim,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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