Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté sa demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink » ;
2°) d’enjoindre à la DGEN de lui délivrer une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 14 000 F CFP au titre des frais d’entreposage déjà exposés, susceptibles d’être actualisés afin d’intégrer les frais supplémentaires engagés jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’illégalité de la décision en litige du 16 septembre 2025 :
la décision en litige est désormais privée de base légale en ce qu’un nouvel arrêté en date du 2 octobre 2025 du conseil des ministres a « annulé » les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en fait, au regard des articles LP. 18 et LP. 20 de la loi du pays du 8 octobre 2020 ; la DGEN ne fait figurer dans sa décision aucun élément circonstancié relatif aux supposées « possibilité de connexion » invoquées et elle ne précise pas davantage les motifs pour lesquels elle estime que le matériel Starlink importé permettrait de « fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation » ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que son équipement Starlink ne répondait pas aux exigences de conformité de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications ; le refus d’importation est motivé par des circonstances étrangères aux critères de conformité posés par l’assemblée de la Polynésie française à l’article LP. 211 précité ;
le régime d’importation des équipements justifiant d’une conformité européenne a été méconnu ; lorsqu’un équipement terminal de télécommunication bénéficie de la conformité européenne, il bénéficie d’une présomption de conformité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de solliciter la délivrance d’une autorité préalable pour l’importer ; il appartenait donc à la DGEN d’autoriser l’importation et, le cas échéant, d’exercer un contrôle a posteriori pour constater des manquements à la réglementation en question ; la DGEN ne pouvait soumettre l’importation de son matériel à une autorisation préalable ;
la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’interprétation ; elle ne dispose pas, avec l’opérateur Onati, de connexion internet à son domicile ; ainsi, en estimant qu’elle (et sa belle-mère résidant dans les Tuamotu) disposaient de « possibilités de connexion » à domicile, la DGEN a manifestement commis une erreur sur la matérialité des faits ; contrairement à ce qui est affirmé par l’administration, les équipements Starlink ne permettent pas de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation dès lors que Starlink propose une prestation de fourniture d’internet par voie satellitaire de sorte qu’il ne concurrence pas les activités des prestataires locaux ;
Sur l’illégalité de l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunications dans sa version applicable à la date de la décision attaquée :
le conseil des ministres est incompétent pour créer une nouvelle catégorie de non-conformité de l’équipement litigieux ; le régime juridique d’importation des équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public a été adopté par l’assemblée de la Polynésie française particulièrement s’agissant de la définition juridique de la conformité d’un équipement aux « exigences essentielles » ; avec le nouvel article A. 232-1 du code des postes et télécommunications, le conseil des ministres a donc créé une nouvelle catégorie d’équipements non-conformes, sans rapport avec le critère technique des exigences essentielles fixé par l’assemblée de la Polynésie française, qui est le seul critère susceptible de justifier un refus d’importation ; l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne délivre aucune compétence expresse au conseil des ministres pour adopter des règlementations en matière de télécommunication ;
ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté de communication tel que notamment garantie par les articles 4 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; la restriction à l’importation imposée par ces dispositions en litige est dépourvue d’objectif d’intérêt général ; la mesure édictée en litige semble exclusivement destinée à protéger les intérêts économiques d’opérateurs locaux, lesquels ne disposent d’ailleurs d’aucune offre effective sur le marché des télécommunications satellitaires ; ces mêmes dispositions portent également atteinte à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à celui de sa belle-mère qui souffre d’un cancer du sein et qui souhaite faciliter les communications téléphoniques familiales par le biais d’un réseau internet stable et satisfaisant ;
les dispositions en cause sont illégales en ce qu’elles méconnaissent les principes du droit de la concurrence tels que l’objectivité, la transparence et la non-discrimination ; elles n’ont pas pris en compte les diverses recommandations de l’autorité polynésienne de la concurrence (APC) issues d’un avis du 29 avril 2024 ; le nouveau dispositif réglementaire institue une restriction injustifiée à l’entrée sur le marché des opérateurs satellitaires tels que Starlink qui, au demeurant, ne proposent pas des prestations équivalentes à celles des opérateurs locaux ; cela fausse le jeu de la concurrence sur le marché local des télécommunications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par la requérante sont infondés tant en fait qu’en droit.
Un mémoire a été enregistré, le 1er avril 2026, pour Mme A… et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me C… et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’acquisition, d’un kit de connexion satellitaire « Starlink » au mois de juillet 2025. Une demande de conformité a été adressée à la direction générale de l’économie numérique (DGEN) le 8 août 2025. Par une décision du 16 septembre 2025, le chef de service de la DGEN a rejeté cette demande d’autorisation de conformité pour l’importation dudit matériel. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ; (…) 6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; (…) ». L’article 91 de cette loi organique dispose que : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) 5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ; 6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; 7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; (…) ».
Les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part. La compétence générale des autorités de la Polynésie française en matière de télécommunications inclut également l’évaluation de conformité de l’ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radioélectriques, de respecter la réglementation du spectre radioélectrique édictée par l’Etat. Si l’Etat conserve le pouvoir de contrôler l’usage des fréquences et, dans l’hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d’utilisation et mettraient en danger le respect de ses intérêts en matière de sécurité publique et de défense, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radioélectrique, il ne saurait se reconnaître compétent pour évaluer la conformité et exercer un contrôle a priori sur ces équipements.
Aux termes de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications en Polynésie française précisant certaines définitions techniques : « 1° Télécommunication. On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. 2° Réseau de télécommunication. On entend par réseau de télécommunication, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. 3° Réseau ouvert au public. On entend par réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de service de télécommunication à l’exclusion des réseaux de télécommunications extérieures propriétés d’opérateurs privés. (…) 13° Equipement terminal. On entend par équipement terminal, tout équipement destiné à être raccordé directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés, les équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunication. 14° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques, lorsqu’ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. 15° Exigences essentielles – On entend par exigences essentielles, les prescriptions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : a) La santé et la sécurité des personnes ; b) La compatibilité électromagnétique ; c) Le cas échéant, la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ; d) Dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées, la protection des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire. (…). 16° Opérateur de télécommunication – Opérateur public. 1. On entend par opérateur de télécommunication, toute entreprise, établie en Polynésie française ou à l’extérieur de celle-ci, autorisée cumulativement ou alternativement en Polynésie française : – à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public ; – à fournir au public un service de télécommunication. 2. On entend par opérateur public l’Office des postes et télécommunications, groupe public, chargé d’exécuter le service public des télécommunications. 17° Système satellitaire. On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales utilisé pour assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la terre. (…) 22° Fourniture et fournisseur d’accès à internet (F.A.I.). On entend par fourniture d’accès à internet, le fait pour un organisme d’offrir à des clients d’accéder à internet. Le fournisseur d’accès à internet est l’opérateur de télécommunications qui effectue par ses moyens techniques propres ou ceux d’un tiers, la liaison avec un point d’échanges de données d’internet. (…) 24° Réseau de télécommunications extérieures. On entend par réseau de télécommunications extérieures un réseau permettant l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française. ». L’article LP. 212-1 de ce code précise que : « Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code, sont accordées par arrêté pris en conseil des ministres les autorisations : – d’établir et d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fourniture au public d’un service de télécommunication ; – d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications extérieures ou de fourniture au public d’un service de télécommunications. / Elles sont accordées sous réserve : – de contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ; – de la capacité technique ou financière du pétitionnaire à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ; – des causes d’incapacité, d’incompatibilité ou d’interdiction d’exercice telles que définies à l’article D. 214-5 ; – des prescriptions en vigueur en matière de défense et de sécurité publique, et dans le respect des prescriptions définies à l’article D. 212-10. / Les opérateurs de service de télécommunication mobile ouvert au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositions techniques destinées à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services de communications émises au moyen de terminaux mobiles identifiés et qui leur ont été déclarés volés. / L’autorisation délivrée est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est personnelle et incessible. (…) ».
Aux termes de l’article LP. 213-7 du code précité : « Le service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française comprend l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française pour permettre la fourniture au public de services de télécommunications en Polynésie française. / L’opérateur public assure l’exécution du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française au travers de son réseau public. / Il est autorisé à confier l’exécution de tout ou partie de ce service public à des tiers. / Un cahier des charges approuvé par arrêté pris en conseil des ministres détermine les conditions d’exécution de ce service public. ».
L’article D. 232-1 du même code dispose que « Tout équipement terminal destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, tout équipement radioélectrique mentionné au 14° de l’article D. 211 utilisé dans les réseaux de télécommunications, peut être importé, faire l’objet d’une publicité et être mis sur le marché, s’il justifie sa conformité aux exigences essentielles. / Les équipements terminaux utilisant des fréquences radioélectriques et connectés à un réseau ouvert au public de service de télécommunication mobile ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. ». Aux termes de l’article D. 232-2 de ce code : « Les conditions auxquelles est soumise l’importation pour l’installation en Polynésie française, de terminaux de télécommunications destinés à être connectés, directement ou indirectement, à un point de terminaison du réseau de télécommunication ouvert au public, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations, et les équipements radioélectriques utilisés dans les réseaux de télécommunications, sont définies par les dispositions suivantes. ». L’article D. 232-3 du code précité précise que « Peuvent être importés librement, sans autorisation, en Polynésie française, les terminaux de télécommunication qui justifient à tout moment de la conformité définie à l’article D. 232-1. / L’importateur devra être en mesure de fournir, à toute demande ou réquisition des autorités de contrôle ou de l’autorité en charge des télécommunications, une justification de conformité du matériel importé. / L’importation des équipements terminaux mobiles destinés à être connectés à un réseau de service de télécommunication mobile ouvert au public n’est pas soumise à la production d’une autorisation. / Les équipements terminaux de télécommunication non conformes à l’article D. 232-1, dont l’importation est envisagée en vue de leur expérimentation par un opérateur exploitant un réseau ouvert au public, font l’objet d’une autorisation dérogatoire d’importation délivrée par le service en charge des télécommunications, et doit être jointe à l’appui de la déclaration d’importation. / Au terme des tests, le maintien définitif de tels équipements est assujetti à la justification de leur conformité. ».
Aux termes de l’article A. 232-1 du même code, tel qu’issu de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 : « Les équipements terminaux de télécommunication doivent être conformes aux exigences essentielles et justifier de cette conformité. / L’absence d’autorisation d’importation pour les équipements terminaux de télécommunications faisant l’objet du marquage CE implique la mise en place d’un contrôle a posteriori pouvant être diligenté par les agents de la direction générale de l’économie numérique. / Les agents assermentés de la direction générale de l’économie numérique sont habilités à constater les manquements.». L’article A. 232-4-1 de ce code précise désormais : « Sont notamment considérés non conformes aux exigences essentielles les équipements terminaux de télécommunications qui : 1° Fournissent un moyen de contourner les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article LP. 212-1 ; 2° Utilisent des fréquences radioélectriques affectées à la Polynésie française sans respecter les conditions prévues par l’article A. 212-10-8. ». Aux termes de l’article A. 232-4-2 du même code : « En application de l’article LP. 211-15° et par dérogation à l’article A. 232-4-1 sont considérés comme conformes les équipements terminaux de télécommunication destinés à des zones sans connectivité. ». Selon l’article A. 232-4-3 du code précité, « en application de l’article D 232-3, la Polynésie française est tenue de refuser l’importation des équipements non conformes. / Le non-respect des dispositions de la présente section peut être sanctionné par les articles D. 232-9 à D. 232-12 du présent code. ».
En ce qui concerne la légalité de l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunications dans sa version applicable à la date de la décision attaquée et son incidence sur cette même décision :
Pour refuser l’autorisation sollicitée par Mme A…, la DGEN s’est fondée, dans la décision en litige du 16 septembre 2025, d’une part, sur le fait, qu’eu égard à sa possibilité de connexion à son domicile, l’équipement en question était en capacité de fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation, et, d’autre part, sur le fait qu’il était nécessaire que les sociétés qui proposent des services en Polynésie française bénéficient d’une licence d’opérateur de télécommunication permettant les interceptions légales, disposent d’accords nécessaires, et soient en règle au regard de l’assignation des radiofréquences, exigence essentielle de conformité. Etant également précisé dans la décision contestée que de futures réglementations devaient être amenées à « encadrer de manière spécifique l’utilisation d’équipements satellitaires au sein de la collectivité territoriale. ».
En premier lieu, la décision en litige a été prise en application exclusivement des dispositions de l’arrêté n° 1296 du 23 juillet 2025. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut de base légale de cette décision du fait de l’arrêté subséquent n° 1890 du 2 octobre 2025 intervenu au demeurant après la date d’enregistrement de la requête.
En second lieu, l’antenne Starlink en litige peut être regardée, comme tout équipement radioélectrique mentionné au 14° de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications, utilisé dans les réseaux de télécommunications, même s’il ne s’agit pas d’un réseau ouvert au public au sens de l’article D. 232-1 du même code. Dans ce cas, ce type de matériel peut être importé, selon le même article D. 232-1, et en application également de l’article D. 232-3, s’il justifie, notamment, de sa « conformité aux exigences essentielles » telles qu’énoncées au 15° de l’article LP. 211 du code précité.
La Polynésie française oppose le risque notamment d’interférences avec les réseaux existants, l’atteinte à la sécurité et à la stabilité du spectre radioélectrique, le fait d’empêcher l’introduction d’équipements permettant l’utilisation de fréquences sans autorisation, et l’utilisation non encadrée de terminaux satellitaires qui ferait obstacle à la mise en œuvre des dispositifs d’interception légale des communications, privant l’Etat de ses capacités de contrôle à des fins de sécurité publique, de défense et de lutte contre la criminalité organisée. Dans le même sens, la Polynésie française invoque également, pour justifier le nouvel encadrement réglementaire qu’elle propose, un impératif de souveraineté et de sécurité nationale et une mesure de sécurité publique assurant la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Elle considère que ces derniers éléments forment un critère qui « constitue une précision opérationnelle des exigences essentielles déjà prévues par la loi du pays, pleinement justifiée par les spécificités techniques des réseaux satellitaires ».
Toutefois, d’une part, les dispositions susmentionnées de l’article LP. 211 15° du code des postes et télécommunications définissant les « exigences essentielles » ne font pas expressément référence à l’impératif de sécurité publique et de souveraineté et, d’autre part, en prescrivant, dans le nouvel article A. 232-1 du code des postes et télécommunication, que « Sont considérés non conformes les équipements terminaux de télécommunications qui fournissent un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation (…) », fixent une condition nouvelle qui ne peut être regardée comme une application du cadre normatif préexistant définissant le champ des « exigences essentielles » en ce que la Polynésie française n’établit pas que l’acquisition du matériel litigieux porterait atteinte à la sécurité des réseaux de télécommunications existants ou, notamment, à l’intégrité du spectre radioélectrique. Dans le même sens, la seule importation du matériel Starlink ne préjuge pas de son utilisation effective ni de sa mise en service sur le territoire de la Polynésie française.
Par suite, les nouvelles dispositions réglementaires, validées par le conseil des ministres, n’apparaissent pas comme des prescriptions nécessaires pour garantir les impératifs énoncés à l’article LP. 211 15° du code précité. Ces nouvelles dispositions doivent ainsi être regardées comme ajoutant une prescription sans lien direct avec le cadre réglementaire fixé préalablement et limitativement par une loi du pays.
Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le conseil des ministres n’était pas compétent pour édicter les nouvelles dispositions de l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunication sur le fondement desquelles l’administration s’est appuyée pour refuser l’autorisation d’importation sollicitée et imposer cette autorisation avant tout retrait du matériel en cause.
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée, par voie d’exception, à exciper de l’illégalité de l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunications instauré par l’arrêté susvisé du 23 juillet 2025 au motif de l’incompétence du conseil des ministres, et, subséquemment, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision en litige du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté sa demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink », qui a été prise en application et sur la base légale de l’arrêté précité du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement a pour effet d’écarter l’application des nouvelles dispositions litigieuses jugées illégales pour le motif exposé au point 14. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président de la Polynésie française de délivrer à Mme A… une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 40 000 F CFP à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté la demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink » formée par Mme A…, est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au président de la Polynésie française de délivrer à Mme A… une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à Mme A… la somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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