Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2300022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2023, 26 janvier 2024 et 30 avril 2024, la société anonyme RTE Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Soulier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de refus d’indemnisation de la direction interdépartementale des routes centre-ouest (Dirco) du 24 octobre 2022 ;
2°) de condamner la Dirco à lui verser la somme de 172 881,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, en réparation du préjudice causé par les travaux de rabotage réalisés à proximité du pylône à haute tension n° 119, appartenant au réseau d’exploitation de la société RTE, situé au lieu-dit « Puyjarrige » à Brive-la-Gaillarde ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer avant-dire droit une mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est qualifiée de tiers par rapport aux travaux publics en cause ;
- la responsabilité de la Dirco est engagée dès lors que les travaux de rabotage au niveau de la falaise surplombant une portion de l’autoroute A20 ont entrainé la mise en œuvre de travaux de sécurisation du pylône n° 119 ;
- la Dirco ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité ;
- la demande d’indemnisation de la somme de 172 881,12 euros correspond aux travaux de sécurisation du pylône n° 119.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023, 29 mars 2024 et 12 juillet 2024, la direction interdépartementale des routes centre-ouest, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société RTE de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est recevable que sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies ;
- l’aléa géotechnique, constitué par la découverte d’une poche d’argile, ayant entraîné une adaptation des travaux réalisés doit être qualifié de force majeure, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- les observations de Me Soulier., représentant la société RTE ;
- et les observations de Me Soltner, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interdépartementale des routes centre-ouest (Dirco), gestionnaire du réseau autoroutier du sud-ouest, a entrepris la réalisation de travaux de sécurisation de l’autoroute A20, propriété de l’Etat, au lieu-dit Puyjarrige à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), par le rabotage des falaises de Puyjarrige. Les travaux ont débuté le 6 avril 2021 et ont été arrêtés en urgence le 9 juillet 2021 afin de procéder à des mesures conservatoires de mise en sécurité en raison d’aléas géotechniques et météorologiques. Le 16 juillet 2021, la société RTE, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, s’est rendue sur site et a constaté la méconnaissance des prescriptions en matière de distances entre le pylône n° 119 et le bord de la falaise. Suite au constat d’huissier dressé le 27 juillet 2021, la société RTE est intervenue en urgence pour procéder à des travaux conservatoires consistant en la mise en place d’un système d’haubanage et de blocage des pieds du pylône. Les travaux de sécurisation définitifs ont été réalisés par la société RTE les 4 et 22 avril 2022. Le 1er septembre 2022, la société RTE a transmis à la Dirco une réclamation indemnitaire préalable, demandant le remboursement de ses dommages à hauteur de 172 881,12 euros. Par un courrier du 24 octobre 2022, la Dirco a rejeté sa demande. La société RTE demande au tribunal de prononcer la condamnation de la Dirco à lui verser la somme de 172 881,12 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La société RTE dont il est constant qu’elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux en litige, soutient que l’instabilité des fondations du pylône n°119 et la nécessité de réaliser des travaux conservatoires, consistant en la mise en place d’un système d’haubanage et de blocage des pieds de celui-ci, résultent de la réduction de la bande de terres situées entre les pieds du pylône n°119 et la fin du plateau de la falaise en raison des travaux de rabotage menés par la Dirco. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des études géotechniques de la société Ginger CEBTP et de la société Eiffage Forézienne BE Geotechniques réalisées respectivement les 8 juillet 2019 et 6 juillet 2021, que l’instabilité du pylône n’a pas été causée par les travaux de rabotage de la falaise mais résultait d’une situation géologique préexistante constituée de la présence d’une couche d’argile créant un risque potentiel d’effondrement, lequel a été révélé lors de la réalisation des travaux publics litigieux. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de rabotage de la falaise auraient eu pour effet de créer ou d’aggraver l’existence de ce risque, ces travaux, qui ont en particulier consisté en une purge de la poche d’argile s’étendant sous le pylône, complétée par un confortement de la falaise, ayant au contraire permis d’améliorer la situation existante, au bénéfice non seulement de la sécurité des usagers de la route, mais aussi de la société RTE. Ainsi, la société RTE qui n’établit pas que les travaux qu’elle a entrepris résulteraient des travaux de rabotage opérés par la Dirco ne démontre pas de lien de causalité directe entre les préjudices qu’elle invoque et lesdits travaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise judiciaire et de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société RTE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société RTE la somme de 1 200 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société RTE est rejetée.
Article 2
:
La société RTE versera à l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société anonyme RTE Réseau de transport d’électricité et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information à la direction interdépartementale des routes centre-ouest.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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