Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 19 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté sa demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink » ;
2°) d’annuler les arrêtés n° 1296 CM et 1890 CM des 23 juillet et 2 octobre 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication ;
3°) d’enjoindre à la DGEN de lui délivrer une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’illégalité de l’arrêté n° 1296 du 23 juillet 2025 et de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 :
le conseil des ministres est incompétent pour créer une nouvelle catégorie de non-conformité de l’équipement litigieux ; le régime juridique d’importation des équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public a été adopté par l’assemblée de la Polynésie française particulièrement s’agissant de la définition juridique de la conformité d’un équipement aux « exigences essentielles » ; avec le nouvel article A. 232-1 du code des postes et télécommunications, le conseil des ministres a donc créé une nouvelle catégorie d’équipements non-conformes, sans rapport avec le critère technique des exigences essentielles fixé par l’assemblée de la Polynésie française, qui est le seul critère susceptible de justifier un refus d’importation ; – l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne délivre aucune compétence expresse au conseil des ministres pour adopter des règlementations en matière de télécommunication ;
le pouvoir réglementaire d’application du conseil des ministres ne lui permet ni d’intervenir en substitution du législateur polynésien, ni en contradiction avec les choix normatifs opérés par l’assemblée de la Polynésie française ;
s’agissant de l’application des nouvelles dispositions du code des postes et télécommunications relatives à l’importation et à la conformité d’un équipement terminal de télécommunications du fait du nouveau dispositif réglementaire, il y a une erreur d’interprétation et de droit au regard des articles D. 232-1, D. 232-3 et LP. 211 du code des postes et télécommunications ; les articles D. 232-1 et LP. 211 du code précité prévoient que la conformité d’un équipement terminal destiné à être connecté à un réseau ouvert au public dépend exclusivement de sa conformité aux exigences essentielles qui portent exclusivement sur des notions tendant au respect de la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique, à la bonne utilisation du spectre, ou encore à la protection des réseaux et des données or, les arrêtés en cause (nouvel article A. 232-4-1 du code des postes et télécommunications) introduisent un critère de non-conformité étranger à ces exigences essentielles en réputant non conformes les équipements terminaux qui « fournissent un moyen de contourner les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation. » ; ainsi, les arrêtés en litige ne se bornent pas à mettre en œuvre la loi du pays mais ils en altèrent la portée, en introduisant un critère non énoncé parmi ceux fixés par le législateur polynésien ;
en tout état de cause, l’utilisation d’un terminal Starlink ne saurait être regardée comme exploitant, ni même contournant, les infrastructures ou les services de télécommunications polynésiens, lesquels ne sont tout simplement pas mobilisés ; de plus, l’importation d’un matériel ne préjuge ni de son utilisation effective, ni de ses conditions d’usage, ni même de sa mise en service sur le territoire polynésien ;
ces arrêtés méconnaissent les principes de liberté de commerce et d’industrie et de communication tel que notamment garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; ces principes ont été méconnus dès lors que l’exercice de sa profession est dépendante d’un accès à internet ; la restriction à l’importation imposée par ces arrêtés est dépourvue d’objectif d’intérêt général ; la mesure édictée en litige semble exclusivement destinée à protéger les intérêts économiques d’opérateurs locaux, lesquels ne disposent d’ailleurs d’aucune offre effective sur le marché des télécommunications satellitaires ;
les arrêtés sont illégaux en ce qu’ils méconnaissent les principes du droit de la concurrence tels que l’objectivité, la transparence et la non-discrimination ; ils n’ont pas pris en compte les diverses recommandations de l’autorité polynésienne de la concurrence (APC) issues d’un avis du 29 avril 2024 ; le nouveau dispositif réglementaire institue une restriction injustifiée à l’entrée sur le marché des opérateurs satellitaires tels que Starlink qui, au demeurant, ne proposent pas des prestations équivalentes aux opérateurs locaux ; cela fausse le jeu de la concurrence sur le marché local des télécommunications ;
Sur l’illégalité de la décision en litige du 16 septembre 2025 :
la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en fait, au regard des articles LP. 18 et LP. 20 de la loi du pays du 8 octobre 2020 ; la DGEN ne fait figurer dans sa décision aucun élément circonstancié relatif aux supposées « possibilité de connexion » invoquées et elle ne précise pas davantage les motifs pour lesquels elle estime que le matériel Starlink importé permettrait de « fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation » ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’interprétation en ce qu’elle n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que son équipement Starlink ne répondait pas aux exigences de conformité de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications ; au regard de l’article D. 232-1 du même code, non seulement la DGEN ne pouvait refuser l’importation de cet équipement, mais elle ne pouvait pas non plus soumettre le retrait de cet objet à une autorisation préalable, d’autant plus que les équipements Starlink sont tous accrédités du marquage CE, justifiant de leur conformité à la réglementation européenne ; il appartenait donc à la DGEN de laisser procéder à l’importation du matériel et, le cas échéant, d’exercer un contrôle a posteriori pour constater des manquements à la réglementation en question ; il en résulte un vice de procédure et une erreur de droit ; contrairement à ce qui est affirmé par l’administration, les équipements Starlink ne permettent pas de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation dès lors que Starlink propose une prestation de fourniture d’internet par voie satellitaire, or, à ce jour, aucun prestataire de télécom polynésien ne propose de service équivalent ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation ; la Polynésie française constate elle-même qu’il existe des zones de non-connectivité dans la commune de la requérante ; par conséquent, en s’abstenant de déclarer l’équipement conforme, la DGEN a entaché sa décision d’illégalité et, elle aurait dû faire application de l’article A. 232-4-2 du code des postes et télécommunications permettant de déclarer conformes les équipements destinés à des « zones sans connectivité » ;
la décision en litige méconnaît la liberté d’entreprendre au sens notamment de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que, comme de nombreux polynésiens, elle exerce sa profession depuis son domicile situé à Papeari et les opérateurs de télécoms locaux ne proposent aucune solution de connexion internet ;
cette décision méconnaît également l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’agissant de sa liberté d’expression et d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par la requérante sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°1890 CM du 2 octobre 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication en ce que ces conclusions revêtent le caractère de conclusions nouvelles, par suite tardives, dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique de la requérante enregistré le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, la requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 23 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré, le 30 mars 2026, pour Mme D…, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Elle soutient que les conclusions présentées dans le mémoire récapitulatif, qui se bornent à viser des dispositions reprises à l’identique, dans un nouvel acte réglementaire, doivent être regardées comme se rattachant au litige initial, sans constituer des conclusions nouvelles.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me C… pour Mme D… et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a fait l’acquisition d’un kit de connexion satellitaire « Starlink » au mois de juillet 2025. Une demande de conformité a été adressée à la direction générale de l’économie numérique (DGEN) le 8 août 2025. Par une décision du 16 septembre 2025, le chef de service de la DGEN a rejeté cette demande d’autorisation de conformité pour l’importation dudit matériel. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision ainsi que celle des arrêtés n° 1296 CM et 1890 CM des 23 juillet et 2 octobre 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 :
Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 portant modification du code des postes et télécommunications, relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication, qui insère de nouveaux articles dans le code des postes et télécommunications en Polynésie française, complétant l’arrêté n° 1296 CM du 23 juillet 2025 sans pour autant l’« annuler » contrairement à ce qui est soutenu, doivent être regardées comme revêtant le caractère de conclusions nouvelles irrecevables en ce qu’elles ne visent pas des « dispositions reprises à l’identique » et ont été présentées pour la première fois plus de deux mois après l’enregistrement de la requête dans le mémoire en réplique du requérant enregistré le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, la requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 23 septembre 2025, au demeurant antérieurement à l’adoption de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 1296 CM du 23 juillet 2025 et celle de la décision en litige du 16 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ; (…) 6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; (…) ». L’article 91 de cette loi organique dispose que : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) 5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ; 6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; 7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ; (…) ».
Les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part. La compétence générale des autorités de la Polynésie française en matière de télécommunications inclut également l’évaluation de conformité de l’ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radioélectriques, de respecter la réglementation du spectre radioélectrique édictée par l’Etat. Si l’Etat conserve le pouvoir de contrôler l’usage des fréquences et, dans l’hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d’utilisation et mettraient en danger le respect de ses intérêts en matière de sécurité publique et de défense, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radioélectrique, il ne saurait se reconnaître compétent pour évaluer la conformité et exercer un contrôle a priori sur ces équipements.
Aux termes de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications en Polynésie française précisant certaines définitions techniques : « 1° Télécommunication. On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. 2° Réseau de télécommunication. On entend par réseau de télécommunication, toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. 3° Réseau ouvert au public. On entend par réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de service de télécommunication à l’exclusion des réseaux de télécommunications extérieures propriétés d’opérateurs privés. (…) 13° Equipement terminal. On entend par équipement terminal, tout équipement destiné à être raccordé directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés, les équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunication. 14° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques, lorsqu’ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. 15° Exigences essentielles – On entend par exigences essentielles, les prescriptions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : a) La santé et la sécurité des personnes ; b) La compatibilité électromagnétique ; c) Le cas échéant, la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ; d) Dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées, la protection des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire. (…). 16° Opérateur de télécommunication – Opérateur public. 1. On entend par opérateur de télécommunication, toute entreprise, établie en Polynésie française ou à l’extérieur de celle-ci, autorisée cumulativement ou alternativement en Polynésie française : – à établir et exploiter un réseau de télécommunication ouvert au public ; – à fournir au public un service de télécommunication. 2. On entend par opérateur public l’Office des postes et télécommunications, groupe public, chargé d’exécuter le service public des télécommunications. 17° Système satellitaire. On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales utilisé pour assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la terre. (…) 22° Fourniture et fournisseur d’accès à internet (F.A.I.). On entend par fourniture d’accès à internet, le fait pour un organisme d’offrir à des clients d’accéder à internet. Le fournisseur d’accès à internet est l’opérateur de télécommunications qui effectue par ses moyens techniques propres ou ceux d’un tiers, la liaison avec un point d’échanges de données d’internet. (…) 24° Réseau de télécommunications extérieures. On entend par réseau de télécommunications extérieures un réseau permettant l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française. ». L’article LP. 212-1 de ce code précise que : « Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code, sont accordées par arrêté pris en conseil des ministres les autorisations : – d’établir et d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fourniture au public d’un service de télécommunication ; – d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications extérieures ou de fourniture au public d’un service de télécommunications. / Elles sont accordées sous réserve : – de contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ; – de la capacité technique ou financière du pétitionnaire à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ; – des causes d’incapacité, d’incompatibilité ou d’interdiction d’exercice telles que définies à l’article D. 214-5 ; – des prescriptions en vigueur en matière de défense et de sécurité publique, et dans le respect des prescriptions définies à l’article D. 212-10. / Les opérateurs de service de télécommunication mobile ouvert au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositions techniques destinées à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services de communications émises au moyen de terminaux mobiles identifiés et qui leur ont été déclarés volés. / L’autorisation délivrée est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est personnelle et incessible. (…) ».
Aux termes de l’article LP. 213-7 du code précité : « Le service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française comprend l’acheminement et le transport de tous signaux de télécommunications à destination ou en provenance de la Polynésie française pour permettre la fourniture au public de services de télécommunications en Polynésie française. / L’opérateur public assure l’exécution du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française au travers de son réseau public. / Il est autorisé à confier l’exécution de tout ou partie de ce service public à des tiers. / Un cahier des charges approuvé par arrêté pris en conseil des ministres détermine les conditions d’exécution de ce service public. ».
L’article D. 232-1 du même code dispose que « Tout équipement terminal destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, tout équipement radioélectrique mentionné au 14° de l’article D. 211 utilisé dans les réseaux de télécommunications, peut être importé, faire l’objet d’une publicité et être mis sur le marché, s’il justifie sa conformité aux exigences essentielles. / Les équipements terminaux utilisant des fréquences radioélectriques et connectés à un réseau ouvert au public de service de télécommunication mobile ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. ». Aux termes de l’article D. 232-2 de ce code : « Les conditions auxquelles est soumise l’importation pour l’installation en Polynésie française, de terminaux de télécommunications destinés à être connectés, directement ou indirectement, à un point de terminaison du réseau de télécommunication ouvert au public, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations, et les équipements radioélectriques utilisés dans les réseaux de télécommunications, sont définies par les dispositions suivantes. ». L’article D. 232-3 du code précité précise que « Peuvent être importés librement, sans autorisation, en Polynésie française, les terminaux de télécommunication qui justifient à tout moment de la conformité définie à l’article D. 232-1. / L’importateur devra être en mesure de fournir, à toute demande ou réquisition des autorités de contrôle ou de l’autorité en charge des télécommunications, une justification de conformité du matériel importé. / L’importation des équipements terminaux mobiles destinés à être connectés à un réseau de service de télécommunication mobile ouvert au public n’est pas soumise à la production d’une autorisation. / Les équipements terminaux de télécommunication non conformes à l’article D. 232-1, dont l’importation est envisagée en vue de leur expérimentation par un opérateur exploitant un réseau ouvert au public, font l’objet d’une autorisation dérogatoire d’importation délivrée par le service en charge des télécommunications, et doit être jointe à l’appui de la déclaration d’importation. / Au terme des tests, le maintien définitif de tels équipements est assujetti à la justification de leur conformité. ».
Aux termes de l’article A. 232-1 du même code, tel qu’issu de l’arrêté n° 1890 CM du 2 octobre 2025 : « Les équipements terminaux de télécommunication doivent être conformes aux exigences essentielles et justifier de cette conformité. / L’absence d’autorisation d’importation pour les équipements terminaux de télécommunications faisant l’objet du marquage CE implique la mise en place d’un contrôle a posteriori pouvant être diligenté par les agents de la direction générale de l’économie numérique. / Les agents assermentés de la direction générale de l’économie numérique sont habilités à constater les manquements.». L’article A. 232-4-1 de ce code précise désormais : « Sont notamment considérés non conformes aux exigences essentielles les équipements terminaux de télécommunications qui : 1° Fournissent un moyen de contourner les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article LP. 212-1 ; 2° Utilisent des fréquences radioélectriques affectées à la Polynésie française sans respecter les conditions prévues par l’article A. 212-10-8. ». Aux termes de l’article A. 232-4-2 du même code : « En application de l’article LP. 211-15° et par dérogation à l’article A. 232-4-1 sont considérés comme conformes les équipements terminaux de télécommunication destinés à des zones sans connectivité. ». Selon l’article A. 232-4-3 du code précité, « en application de l’article D 232-3, la Polynésie française est tenue de refuser l’importation des équipements non conformes. / Le non-respect des dispositions de la présente section peut être sanctionné par les articles D. 232-9 à D. 232-12 du présent code. ».
En premier lieu, l’antenne Starlink en litige peut être regardée comme tout équipement radioélectrique mentionné au 14° de l’article LP. 211 du code des postes et télécommunications, utilisé dans les réseaux de télécommunications, même s’il ne s’agit pas d’un réseau ouvert au public au sens de l’article D. 232-1 du même code. Dans ce cas, ce type de matériel peut être importé, selon le même article D. 232-1, et en application également de l’article D. 232-3, s’il justifie, notamment, de sa « conformité aux exigences essentielles » telles qu’énoncées au 15° de l’article LP. 211 du code précité.
La Polynésie française oppose le risque notamment d’interférences avec les réseaux existants, l’atteinte à la sécurité et à la stabilité du spectre, le fait d’empêcher l’introduction d’équipements permettant l’utilisation de fréquences sans autorisation, et l’utilisation non encadrée de terminaux satellitaires qui ferait obstacle à la mise en œuvre des dispositifs d’interception légale des communications privant l’Etat de ses capacités de contrôle à des fins de sécurité publique, de défense et de lutte contre la criminalité organisée. Dans le même sens, la Polynésie française invoque également, pour justifier le nouvel encadrement réglementaire qu’elle propose, un impératif de souveraineté et de sécurité publique et une mesure de police technique et de sécurité publique assurant la bonne utilisation du spectre et, notamment, la protection des réseaux. Elle considère que ces derniers éléments forment un critère qui « constitue une précision opérationnelle des exigences essentielles déjà prévues par la loi du pays, pleinement justifiée par les spécificités techniques des réseaux satellitaires ».
Toutefois, d’une part, les dispositions susmentionnées de l’article LP. 211 15° du code des postes et télécommunications définissant les « exigences essentielles » ne font pas expressément référence à l’impératif de sécurité publique et de souveraineté et, d’autre part, en prescrivant, dans le nouvel article A. 232-1 du code des postes et télécommunication, que « Sont considérés non conformes les équipements terminaux de télécommunications qui fournissent un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation (…) », fixent une condition nouvelle qui ne peut être regardée comme une application du cadre normatif préexistant définissant le champ des « exigences essentielles » en ce que la Polynésie française n’établit pas que l’acquisition du matériel litigieux porterait atteinte à la sécurité des réseaux de télécommunications existants ou, notamment, à l’intégrité du spectre radioélectrique. Dans le même sens, la seule importation du matériel Starlink ne préjuge pas de son utilisation effective ni de sa mise en service sur le territoire de la Polynésie française.
Par suite, les nouvelles dispositions réglementaires, validées par le conseil des ministres, n’apparaissent pas comme des prescriptions nécessaires pour garantir les impératifs énoncés à l’article LP. 211 15° du code précité. Ces nouvelles dispositions doivent ainsi être regardées comme ajoutant une prescription sans lien direct avec le cadre réglementaire fixé préalablement et limitativement par une loi du pays.
Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le conseil des ministres n’était pas compétent pour édicter les nouvelles dispositions de l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunication ce qui est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté susvisé n° 1296 CM du 23 juillet 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête formulés au soutien de la demande d’annulation de cet arrêté.
En second lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée par Mme D…, la DGEN s’est fondée, dans la décision en litige du 16 septembre 2025, d’une part, sur le fait, qu’eu égard à sa possibilité de connexion à domicile, l’équipement en question était en capacité de fournir un moyen de contourner directement ou indirectement les prestations assurées par les opérateurs de télécommunication disposant d’une autorisation, et, d’autre part, sur le fait qu’il était nécessaire que les sociétés qui proposent des services en Polynésie française bénéficient d’une licence d’opérateur de télécommunication permettant les interceptions légales, disposent d’accords nécessaires, et soient en règle au regard de l’assignation des radiofréquences, exigence essentielle de conformité. Etant également précisé dans la décision contestée que, de futures réglementations devaient être amenées à « encadrer de manière spécifique l’utilisation d’équipements satellitaires au sein de la collectivité territoriale. ».
Il est constant que la décision en litige a été prise en application exclusivement des dispositions de l’arrêté n° 1296 du 23 juillet 2025. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté subséquent n° 1890 du 2 octobre 2025 intervenu au demeurant après la décision attaquée et la date d’enregistrement de la requête.
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est t fondée, par voie d’exception, à exciper de l’illégalité de l’arrêté susvisé du 23 juillet 2025 en ce qu’il instaure l’article A. 232-1 du code des postes et télécommunications au motif de l’incompétence du conseil des ministres et, subséquemment, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision en litige du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté sa demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink », qui a été prise en application et sur la base légale de l’arrêté précité du 23 juillet 2025.
Dans ces conditions, la requérante est également fondée à solliciter l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement a pour effet d’écarter l’application des nouvelles dispositions litigieuses jugées illégales pour le motif exposé au point 17. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président de la Polynésie française de délivrer à Mme D… une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 40 000 F CFP à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 1296 CM du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2025 par laquelle le chef de service de la direction générale de l’économie numérique (DGEN) a rejeté la demande d’autorisation de conformité pour l’importation d’un « kit Starlink » formée par Mme D…, est annulée.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au président de la Polynésie française de délivrer à Mme D… une autorisation de conformité permettant l’importation de son matériel Starlink dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : La Polynésie française versera à Mme D… la somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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