Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2013, n° 1102088

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 7 juin 2013, n° 1102088
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1102088
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 11 novembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1102088

___________

ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES

RIVERAINS DU PARKING D’ISLY

SOCIETE EUROBURO

___________

M. Guittet

Président-rapporteur

___________

M. Radureau

Rapporteur public

___________

Audience du 6 mai 2013

Lecture du 7 juin 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes

(5e chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY, représentée par son syndic, dont le siège social est situé XXX à XXX et pour la SOCIETE EUROBURO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Lahalle, avocat ;

L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et la SOCIETE EUROBURO demandent au Tribunal :

— d’annuler la délibération du conseil municipal de Rennes du 17 janvier 2011 et la décision du maire de Rennes du 28 février 2011 décidant de mettre fin prématurément au bail verbal liant la ville à l’association syndicale libre des propriétaires du parking d’Isly, ainsi que la décision implicite confirmative de ces décisions ;

— de condamner la ville de Rennes à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et à la SOCIETE EUROBURO la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté pour la ville de Rennes (35031), représentée par son maire, par Me Olive, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la ville de Rennes, par

Me Olive, avocat, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et pour la SOCIETE EUROBURO, par la SELARL Lahalle-Dervillers, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour la ville de Rennes, par

Me Olive, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance du 20 mars 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la date de clôture de l’instruction de la présente affaire au 22 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et pour la SOCIETE EUROBURO, par la SELARL Lahalle-Dervillers, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et leur mémoire complémentaire ;

Vu la lettre en date du 24 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du maire de Rennes du 28 février 2011 faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt lésé ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la ville de Rennes, par

Me Olive, avocat, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et pour la SOCIETE EUROBURO en réponse à la communication d’un moyen susceptible d’être soulevé d’office par le Tribunal ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions du Conseil d’Etat n° 304806 du 21 mars 2011 et n° 357151 du

30 mai 2012 ;

Vu le jugement de ce Tribunal n° 08464 du 31 juillet 2009 et l’arrêt de la Cour administrative de Nantes n° 09NT02332 du 12 novembre 2010 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2013 :

— le rapport de M. Guittet, président-rapporteur ;

— les conclusions de M. Radureau, rapporteur public ;

— et les observations de :

— Me Rouhaud, avocat de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et de la SOCIETE EUROBURO,

— et Me Olive, avocat de la ville de Rennes ;

1. Considérant que, par conventions d’aménagement des 20 janvier et 20 février 1960, plusieurs fois modifiées, la ville de Rennes a confié à la société d’économie mixte d’aménagement et d’équipement de la Bretagne (SEMAEB) la réalisation de l’opération d’aménagement urbain portant sur la rénovation du quartier du Colombier ; que, dans le cadre de ces conventions d’aménagement, la SEMAEB a fait construire, notamment, des immeubles comprenant des locaux à usage de bureau et des locaux commerciaux ainsi que le parc de stationnement d’Isly Colombier ; qu’une association syndicale libre dénommée ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY a été constituée, comprenant notamment la SOCIETE EUROBURO, entre les propriétaires des immeubles de commerce et de bureaux riverains du parking ; que les actes de vente des locaux réalisés dans le cadre de cette opération stipulaient que les acquéreurs souscrivaient une redevance pour une place de parking individualisée ou banalisée, s’engageaient à adhérer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et acceptaient toutes les obligations résultant de ses statuts ; que le versement d’une redevance par emplacement unitaire individualisé « donne droit à l’acquéreur ou à ses ayants droit à l’accès d’une place individualisée au parking d’Isly, le numéro de cette place étant indiqué à l’acquéreur » et que le versement de la redevance par emplacement banalisé « donne droit à l’acquéreur ou à ses ayants droit à l’accès d’une place banalisée au parking public dans la limite des places disponibles, sans qu’une réservation quelconque de ces places puisse être garantie » ; que les statuts de l’association syndicale requérante, régie par la loi du 21 juin 1865, et le règlement de copropriété du 20 décembre 1969 modifié le 4 mai 1970, prévoient que l’ensemble des emplacements banalisés susmentionnés est ouvert au public, constituant ainsi le parc de stationnement d’Isly Colombier, et que cet ouvrage est loué par la SEMAEB, qui en est la propriétaire, à l’ASL des propriétaires riverains du parking d’Isly Colombier, par un bail d’une durée de soixante-dix ans ; que les mêmes statuts précisent que cette association syndicale libre a pour objet « la prise à bail emphytéotique, la gestion (directe ou par sous-traitance), l’administration, la police et l’entretien du garage souterrain » et que le solde bénéficiaire ou déficitaire de l’exploitation du parking est « réparti entre les seuls propriétaires de surfaces commerciales ou de bureaux proportionnellement au nombre de places non affectées financées par chacun d’eux » ; que si aucun contrat n’a été signé, le juge judiciaire a constaté que la SEMAEB et l’association syndicale libre avaient conclu un bail verbal entre elles ; que par acte notarié du 15 décembre 2000, la SEMAEB a cédé gratuitement à la ville de Rennes l’ensemble du parc de stationnement d’Isly Colombier ; que la convention d’aménagement passée par la SEMAEB avec la ville de Rennes a pris fin en 2002 ; qu’il est constant que le parc de stationnement d’Isly Colombier, demeuré affecté à l’usage du public, a été incorporé au domaine public communal ; qu’à la suite de cette incorporation du parking au domaine public communal, le maire de Rennes a, par décision du 27 novembre 2006, résilié le bail verbal portant sur le parc de stationnement conclu entre la SEMAEB, aux droits de laquelle vient la ville de Rennes, et l’association syndicale de propriétaires requérante ; que cette décision de résiliation a été annulée par le jugement susvisé de ce Tribunal du 31 juillet 2009 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 12 novembre 2010 au motif que le maire n’avait pas compétence pour prendre seul cette décision ; que, tenant compte de ces décisions de justice, le conseil municipal de Rennes a prononcé par délibération du 17 janvier 2011 la résiliation du bail verbal en cause à compter du 1er mars 2011 ; que, par décision du 28 février 2011, le maire de Rennes a notifié la délibération du conseil municipal à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY en décidant que cette résiliation serait effective le 1er juin 2011 ; que les requérantes, après avoir effectué un recours gracieux contre cette mesure le 14 mars 2011, demandent l’annulation de ces deux décisions ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rennes ;

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu’elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu’eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ; qu’il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat, y compris pour un motif d’intérêt général ;

3. Considérant que la ville de Rennes, en se prévalant de l’arrêt du Conseil d’Etat

n° 357151 du 30 mai 2012 qui a précisé les modalités d’exercice du recours révélé dans l’arrêt susvisé n° 304806 du 21 mars 2011, fait valoir que la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et de la SOCIETE EUROBURO aurait dû être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été informées de la résiliation du bail en litige, qu’elles ont eu connaissance de celle-ci au plus tard le 14 mars 2011, date de leur recours gracieux, que ce dernier n’a pas pu interrompre le délai de recours ; que, selon la ville de Rennes, la requête introductive d’instance est tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant, toutefois, que l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et la SOCIETE EUROBURO font notamment valoir que la notification de la délibération litigieuse, faite par le maire de Rennes le 28 février 2011, indiquait la possibilité, outre la présentation d’un recours contentieux dans le délai de deux mois, d’adresser un recours gracieux pendant le même délai ;

5. Considérant que la requête dirigée contre la mesure de résiliation décidée par le conseil municipal de Rennes s’analysant comme un recours de plein contentieux et non comme une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la ville de Rennes n’était pas tenue de faire figurer dans la notification de la délibération du

17 janvier 2011 la mention des voies et délais de recours telle qu’elle est prévue à l’article

R. 421-5 du même code pour faire courir le délai de recours ; que s’il est loisible à l’administration d’indiquer les voies et délais de recours alors qu’elle n’y est pas tenue, c’est toutefois à la condition qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

6. Considérant qu’à la date à laquelle les requérantes ont formé leur requête, antérieure à l’arrêt susvisé du 30 mai 2012 du Conseil d’Etat, elle pouvaient légitimement estimer que la décision de résiliation qui leur faisait grief pouvait faire l’objet d’un recours gracieux susceptible d’interrompre le délai du recours contentieux, dès lors que le recours gracieux était présenté dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, ainsi que la ville de Rennes l’avait elle-même mentionné dans la notification de la délibération, sans indiquer qu’un tel recours gracieux n’aurait pas pour effet, s’agissant d’un contentieux de la résiliation et non d’un contentieux de droit commun, de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la lettre de notification du 28 février 2011 comporte une ambiguïté de nature à avoir induit les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l’exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rennes doit donc être écartée ;

Sur la légalité de la délibération :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

7. Considérant que l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et la SOCIETE EUROBURO font valoir que la note explicative de synthèse est insuffisante et n’a pas permis de donner une information complète aux membres du conseil municipal dès lors qu’aucune information n’est donnée sur la durée du bail en cause et sur les conséquences financières de la résiliation ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…). Elle est adressée par écrit (…) au domicile des conseillers municipaux (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’il résulte de ces dispositions, de nature législative, que la note explicative de synthèse que le maire d’une commune de plus 3 500 habitants est tenu d’adresser aux conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal ne saurait se limiter, même assortie de quelques considérations générales, à un simple rappel de la question figurant à l’ordre du jour mais doit, même succinctement, comporter de manière suffisamment précise les éléments d’information les plus importants relatifs notamment aux motifs et à la portée de la question sur laquelle les conseillers municipaux devront débattre avant de prendre une décision qui engagera la collectivité ; que la mise à la disposition des élus de cette note à caractère explicatif ou d’un document d’information équivalent constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance ou l’insuffisance entache d’illégalité la délibération qui serait prise dans de telles conditions ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse jointe aux convocations, présentée sous forme d’un rapport établi par M. X, se borne à faire un rappel de l’affaire et à indiquer la nécessité de « régulariser » la situation en mettant un terme au contrat sans que les motifs de la résiliation tels qu’ils figurent d’ailleurs dans la délibération ne soit mentionnés ; qu’aucun autre document intitulé « note explicative de synthèse » n’a été produit au Tribunal ; que l’indication des motifs de la résiliation d’un contrat administratif par la collectivité publique, qui n’apparaît pas dans le document produit, constitue un élément essentiel de l’information donnée au conseil municipal ; que si le contentieux entre les requérantes et la ville de Rennes est ancien, le conseil municipal de Rennes se prononçait pour la première fois sur la résiliation du bail verbal litigieux ; que l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et la SOCIETE EUROBURO sont dès lors fondées à soutenir que la délibération du 17 janvier 2011 est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu’elle doit, pour ce motif, être annulée, ensemble la mesure d’exécution de cette délibération prise par le maire de Rennes le 28 février 2011 et la décision implicite confirmative de ces décisions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

11. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville de Rennes à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et à la SOCIETE EUROBURO la somme globale de 1 500 euros ;

12. Considérant, d’autre part, que ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par la ville de Rennes contre l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et la SOCIETE EUROBURO qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération susvisée du conseil municipal de Rennes du 17 janvier 2011, ensemble la mesure d’exécution du maire de Rennes du 28 février 2011 et la décision implicite confirmative de ces décisions, sont annulées.

Article 2 : La ville de Rennes versera à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY et à la SOCIETE EUROBURO la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D’ISLY, à la SOCIETE EUROBURO et à la ville de Rennes.

Délibéré après l’audience du 6 mai 2013, où siégeaient :

M. Guittet, président-rapporteur,

Mme Touret, première conseillère,

M. Le Roux, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2013.

L’assesseure la plus ancienne, Le président-rapporteur,

M. TOURET J.M. GUITTET

La greffière,

V. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2013, n° 1102088