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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 déc. 2023, n° 2302212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302212 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N°2302212
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION INFOMIE et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 13 décembre 2023 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, l’association Infomie, l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité (AADJAM), la ligue des droits de l’homme (LDH), le groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et l’association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentés par Me Dravigny et Me Crusoé, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la motion adoptée le 28 septembre 2023 par l’assemblée du conseil départemental du Territoire de Belfort, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre la motion contestée dès lors qu’elle prive d’aide sociale les mineurs étrangers isolés sans limite de temps ;
- la motion attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
– elle méconnait les articles L.221-2-4 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article L.111-2 du code de l’action sociale et des familles et le principe d’égalité de traitement.
La requête a été communiquée au département du Territoire de Belfort qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
N°2302212 2
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2302211 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. X a lu son rapport et entendu Me Dravigny représentant les associations requérantes.
Le président du département du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2023, l’ensemble des élus du conseil départemental du Territoire de Belfort a adopté une motion par laquelle ils ont souhaité « exercer officiellement leur devoir d’alerte sur la saturation des dispositifs de protection de l’enfance du département » et décidé que, compte tenu de la saturation actuelle du dispositif départemental de protection de l’enfance, le département « limitera la prise en charge directe ou par la péréquation nationale du public MNA » (mineurs non accompagnés) sur le territoire de Belfort jusqu’à ce que « le dispositif retrouve des capacités d’accueil dignes et soit en mesure d’assurer la sécurité de tous les enfants ». La motion précise également que le département du Territoire de Belfort s’attachera « à répondre au fur et à mesure aux placements en attente », qu’à l’avenir, « tout nouvel accueil ne pourra s’exécuter qu’à l’aune d’une sortie du dispositif » et qu’il « ne peut plus exécuter d’ordonnance de placement provisoire sauf à faire imploser la totalité du dispositif tant les derniers accueils se sont opérés dans des conditions dégradées pour les enfants ». Les associations requérantes demandent la suspension de l’exécution de cette motion.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa
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de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d’urgence.
4. Au soutien de leur demande de suspension, les associations requérantes font valoir qu’en application de la motion en litige, les mineurs étrangers non accompagnés ne seraient plus pris en charge par le service de protection de l’enfance dans le département du Territoire de Belfort depuis le 28 septembre 2023 et que cette situation, dont les effets seraient amplifiés par la période hivernale et l’absence de limitation dans le temps de la portée de ladite motion, préjudicie gravement aux intérêts qu’elles défendent. Toutefois, si la motion en litige est susceptible de préjudicier aux intérêts statutaires défendus par les associations requérantes, elle ne saurait préjudicier de manière grave et immédiate qu’à la situation de mineurs étrangers isolés pris individuellement dans le cas où cette motion aurait directement conduit ou conduirait le département du Territoire de Belfort à leur refuser, à compter du 28 septembre 2023, une prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Par suite, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence permettant de prononcer la suspension de l’exécution de la motion en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Infomie, l’AADJAM, la LDH, le GISTI et l’ADDE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Infomie, à l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité, à la ligue des droits de l’homme, au groupe d’information et de soutien des immigrés, à l’association avocats pour la défense des droits des étrangers et au département du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 13 décembre 2023.
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Le juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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