Annulation 23 mai 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500493 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2500493 REPUBLIQUE FRANÇAISE _______
PREFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Baux
Présidente – rapporteure Le tribunal administratif de Bastia __________
(1ère chambre) Mme Castany
Rapporteure publique
__________
Audience du 5 mai 2025 Décision du 23 mai 2025 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-009 du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Sartène a élu et installé les adjoints au maire.
Le préfet soutient que :
- son déféré est recevable ;
- si deux listes distinctes, constituées de cinq conseillers municipaux, se sont opposées, sur ces deux listes figurait un même candidat ;
- une candidature est un acte juridique par lequel une personne se propose comme candidat au suffrage en vue de l’accès à un mandat politique qui se doit donc de respecter les règles définies par le code électoral et notamment celle de l’unicité d’une candidature ; ainsi, il ne peut y avoir qu’une seule candidature pour un même scrutin et nul ne peut présenter plus d’une candidature ni se présenter dans plus d’une circonscription ;
- même si aucun texte ne mentionne précisément cette irrégularité s’agissant de la présence d’un même candidat sur deux listes s’opposant dans un suffrage relatif aux adjoints au maire, les grands principes et l’analogie possible avec d’autres scrutins permettent de considérer que cette situation constitue une irrégularité ; ainsi l’article L. 348 du code électoral s’agissant des conseillers régionaux et conseillers à l’assemblée de Corse, l’article L. 558-21 du même code s’agissant des élections des conseillers à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique ou les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux élections de la commission départementale de la coopération intercommunale ou aux élections au sein du SDIS prévoient que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ou au titre de collèges différents ;
- aussi, bien que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la procédure de l’élection des adjoints au maire soit silencieux sur l’interdiction de se présenter sur plusieurs listes à la différence de l’article L. 263 du code électoral qui prévoit que nul candidat
N° 2500493 2 aux élections municipales ne peut se présenter sur plusieurs listes, une lecture combinée de ces dispositions et du principe de sincérité du scrutin impose de considérer qu’un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes ;
- par suite, la présence de Mme A X, conseillère municipale sur les deux listes s’opposant lors de l’élection des adjoints au maire de la commune de Sartène méconnaît le principe de sincérité du scrutin et constitue une irrégularité manifeste de nature à vicier la délibération contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, M. P Q, Mme M-P M, Mme P Y, Mme A X, Mme G C, M. Z A, Mme Z G, M. P-M C-L, M. P-F V et Mme M G, représentés par Me Albertini, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes lors de l’élection des adjoints ; il est impossible de transposer, par analogie, les règles particulières citées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; l’élection des adjoints au maire relève d’un régime juridique particulier ;
- en tout état de cause, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée ; le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie d’ailleurs pas de ce que la présence de Mme A X sur deux listes aurait altéré la sincérité du scrutin, plusieurs éléments concrets démontrant, au contraire, que le vote s’est déroulé normalement ; ainsi aucune manœuvre, fraude ou tromperie n’est alléguée, chaque votant ayant connaissance de la présence de Mme A X sur deux listes ; la liberté de vote est demeurée pleine et entière, le scrutin étant secret et sans panachage possible ; le résultat du vote n’a pas été modifié par la présence de cette candidate commune, les deux listes ayant obtenu le même nombre de suffrages ; ainsi, il n’existe aucune preuve que l’un des votants ait été « trompé » ou influencé par cette double candidature.
La commune de Sartène à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- les observations de Me Albertini, représentant M. Q et autres.
Une note en délibéré présentée pour M. Q et autres a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Faisant suite au décès du maire de la commune de Sartène survenu le 28 février 2025, les conseillers municipaux se sont réunis le 14 mars suivant pour procéder à l’élection du nouveau maire puis de ses adjoints. Par la délibération 2025-007, les conseillers municipaux de
N° 2500493 3
Sartène ont élu M. B d’O, maire de la commune. En suivant, sous la présidence de son nouveau maire, le conseil municipal a déterminé le nombre d’adjoints qui par une délibération 2025-008, a été fixé à cinq. Se sont ensuite tenues les élections et installations des adjoints au maire. Par la délibération n° 2025-009, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal lui demandant d’en prononcer l’annulation, le conseil municipal de Sartène a, au troisième tour de scrutin, proclamé élus aux fonctions d’adjoints les candidats de la liste de M. P Q, au bénéfice de l’âge.
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 248 du code électoral, applicable à l’élection du conseil municipal : « Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 119 du même code : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours, imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique. En l’espèce, il est constant que la délibération n° 2025-009 contestée a été reçue en préfecture le 17 mars 2025 et que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a déférée au tribunal dès le 28 mars suivant. Par suite, la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est recevable.
4. Aux termes de l’article L. 263 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste ». Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / (…). ».
5. Lors de la séance du conseil municipal de Sartène du 14 mars 2025, il a été procédé à l’élection des cinq adjoints au maire. Toutefois, il est constant que deux listes ont été proposées aux suffrages, chacune comportant le nom de Mme A X. Or, s’il ne ressort d’aucune des dispositions du code électoral ni davantage du code général des collectivités territoriales relatives à l’élection du maire et de ses adjoints que cette double inscription, sur deux listes concurrentes, serait interdite, ainsi que le soutient le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, il résulte cependant d’une règle à portée générale inspirée des dispositions précitées de l’article L. 263 du code électoral, que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Par suite, dès lors qu’il est constant que figurait sur chacune des listes présentées aux suffrages des conseillers municipaux, le 14 mars 2025, le nom de Mme A X, la délibération n° 2025-009 du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Sartène a élu et installé les adjoints au maire ne peut qu’être annulée.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit au déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et d’annuler l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Sartène, ensemble la délibération n° 2025-009 du 14 mars 2025.
N° 2500493 4 7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. Q et autres doivent dès lors être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les opérations électorales du 14 mars 2025 pour l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Sartène, ensemble la délibération n° 2025-009 du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Sartène a élu et installé les adjoints au maire, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. Q et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène, à M. P Q, à Mme M-P M, à Mme P Y, à Mme A X, à Mme G C, à M. A M A, à Mme Z G, à M. P-M C-L, à M. P-F V et à Mme M G.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ; Mme Zerdoud, conseiller ; M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente, L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du
tableau
Signé
Signé
A. Baux I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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