Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2022, N° 2101126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2023 et 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par l’administration pendant sa détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle s’est vu refuser de manière systématique, lors de sa détention, un traitement hormonal, alors que celui-ci lui a été prescrit à vie et lui est nécessaire, en tant que personne transsexuelle, et il lui a été dénié également la délivrance d’un dilatateur vaginal, malgré des prescriptions en ce sens, ce dernier lui étant nécessaire du fait de sa chirurgie de réattribution sexuelle ;
— cette absence de soins et l’inadéquation de ceux prodigués avec sa situation spécifique constituent une atteinte au droit au respect de sa vie privée et au droit de ne pas subir des discriminations, une atteinte à son droit à la vie et à la dignité et une exposition à des conditions de détention indignes ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice qui peut être évalué à une somme de 150 000 euros, correspondant, d’une part, à une somme de 75 000 euros au titre de la douleur éprouvée du fait de l’absence de traitement et au préjudice moral né de ses conditions inhumaines de détention et, d’autre part, à une somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral imputable aux atteintes à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Rennes et du centre hospitalier du Rouvray.
Il fait valoir que :
— la requérante n’établit pas l’existence du préjudice allégué ;
— la faute alléguée n’est en tout état de cause pas imputable à l’administration pénitentiaire, dès lors que l’accès aux soins des détenus relève des établissements hospitaliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces, transmises le 24 juillet 2024 par Mme B, ont été communiquées aux parties.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Beigelman, substituant Me David, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l’objet, le 13 juillet 2018, d’un jugement du tribunal de grande instance de Rennes aux termes duquel elle sera inscrite à l’état civil comme étant de sexe féminin. Elle a été incarcérée le 21 décembre 2018 au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, puis transférée le 16 juin 2020 à la maison d’arrêt pour femmes de Rouen. Mme B a été libérée le 8 août 2020. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’absence de soins et de la délivrance de soins inadéquats lors de sa détention. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2101126 du 25 mars 2022. Par un courrier reçu le 16 mai 2022 par le ministre de la justice, elle a demandé à l’Etat le versement d’une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute qui aurait été commise par l’administration pendant sa détention. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () « . Aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale, applicable au litige : » Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ". Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités de consultations et de soins ambulatoires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, ont l’obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l’état de santé des personnes incarcérées.
3. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, Mme B soutient s’être vu refuser de manière systématique, lors de sa détention, un traitement hormonal, alors que celui-ci lui a été prescrit à vie et lui est nécessaire, en tant que personne transsexuelle. Elle fait également valoir qu’il lui a été refusé la mise à disposition d’un dilatateur vaginal, malgré des prescriptions médicales en ce sens, ce dernier lui étant nécessaire du fait d’une chirurgie de réattribution sexuelle subie avant son entrée en détention. Elle ne produit toutefois aucune pièce médicale permettant de décrire son état de santé tant à la date de sa libération qu’à la date de l’introduction de sa demande d’expertise, formée plus de six mois après la fin de sa détention, ou à la date de l’enregistrement de la présente requête.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de 110 consultations auprès de l’unité de consultation et de soins ambulatoires et du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Rennes, de 11 consultations externes auprès du centre hospitalier universitaire de Rennes et de 55 consultations au service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Rouen. Il résulte en outre des pièces médicales produites par l’administration, et du dossier médical de la requérante au centre hospitalier du Rouvray, auquel est rattachée l’unité de consultation et de soins ambulatoires de Rouen, qu’elle a bénéficié de manière continue d’un traitement hormonal, approprié à sa situation. Si ce dossier médical contient une ordonnance du 13 juillet 2020 prescrivant la délivrance de dilatateurs vaginaux, à remettre à Mme B à sa libération, cette seule circonstance n’établit nullement que ces dispositifs ne lui aient pas été fournis auparavant. Il résulte au contraire des indications du médecin responsable de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de Rouen que « l’intéressée a pu se voir attribuer un dilatateur vaginal ainsi qu’un traitement adéquat » pendant le temps de sa détention. Enfin, Mme B ne produit pas son dossier médical auprès du centre hospitalier universitaire de Rennes ou n’indique pas pourquoi elle n’a pas été en mesure d’en recevoir copie.
6. Si Mme B indique également avoir dû justifier de son changement de sexe auprès de l’administration, elle n’apporte aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles l’administration aurait contesté son appartenance au sexe féminin. Il ressort à l’inverse des pièces du dossier que la requérante a été traitée comme une détenue de sexe féminin durant l’ensemble de sa détention et qu’elle a été incarcérée dans des établissements pour femmes. Dans ces conditions, la requérante n’établit ni l’existence de fautes imputables à l’administration pénitentiaire ni la réalité des préjudices qu’elle invoque.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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