Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B représenté par Me Bonomo-Faÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’examiner la demande de titre de séjour qu’il a présenté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention salarié ou vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à lui verser en cas d’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’interdiction de circulation prononcée à son encontre a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui, malgré une mise en demeure du 6 décembre 2024 n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien a sollicité le 19 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour puis a fait l’objet le 3 février 2024 d’un arrêté portant remise aux autorités espagnoles assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’une année. Par un jugement du 5 février 2024, le Tribunal a annulé cette interdiction de circulation au regard de son caractère disproportionné. Le préfet de l’Hérault, par une décision du 27 février 2024, a refusé de l’admettre au séjour.
2. Pour refuser d’admettre M. B au séjour et rejeter sa demande présentée le 19 janvier 2024, le préfet de l’Hérault lui a opposé l’unique circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction de circulation d’une durée d’une année. Toutefois, cette décision a été annulée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 13 février 2024, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement lui opposer cette circonstance pour refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 27 février 2024 du préfet de l’Hérault doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu par la présente décision n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais uniquement que le préfet de l’Hérault réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’application à son profit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A. Farell
N°2401524
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