Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2534761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 4 février 2026, Mme G… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Lerein, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 27 octobre 1990 et entrée régulièrement en France le 22 novembre 2023, a sollicité, le 11 mars 2024, son admission au séjour en tant que parente d’enfants français. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées Mme E… D…, préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’une part, pour refuser d’admettre au séjour Mme B… sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a relevé que l’intéressée ne justifiait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils, F… A… C…, né le 24 septembre 2013, de nationalité française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que son fils réside en France, chez son père, de nationalité française, depuis le moins d’octobre 2016, alors que Mme B… n’est entrée en France que le 22 novembre 2023. En outre, en se bornant à produire des attestations établies les 5 et 29 décembre 2025 ainsi que les 16, 18 et 22 février 2026 par le père de ses enfants, sa mère, des proches et un éducateur spécialisé, qui sont rédigés en des termes très peu circonstanciés, des photographies et quelques factures d’achat, Mme B…, qui fait valoir son impécuniosité, ne justifie pas qu’elle contribuerait effectivement à l’entretien de son enfant, ni, en tout état de cause, de son implication dans son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
6. D’autre part, si la décision contestée portant refus de titre de séjour ne mentionne pas le second enfant de Mme B…, A… Elie C… né le 30 juin 2016 et qui a rejoint son père, en France, en 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait indiqué, lors de sa demande de titre de séjour, être mère de deux enfants de nationalité française. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour, Mme B… ne justifiant pas contribuer à l’entretien de ses deux enfants, ni être impliquée dans leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B…, qui est entrée en France le 22 novembre 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire à la date de l’arrêté contesté du 10 octobre 2025. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, elle ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, qui vivent avec leur père. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, si elle fait valoir qu’elle est hébergée par sa mère, de nationalité française, et se prévaut de la présence en France de ses trois frères et sœur, de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, Mme B…, qui a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 33 ans, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine où elle n’allègue pas qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme B…, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 8, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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