Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 septembre 2021 (3 points), 4 février 2022 (3 points), 21 janvier 2022 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-sa demande en exception d’illégalité est recevable ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
-la réalité des infractions constatées les 8 septembre 2021 (3 points), 4 février 2022 (3 points), 21 janvier 2022 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points) n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 8 septembre 2021 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points) sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. B… ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 septembre 2021 (3 points), 4 février 2022 (3 points), 21 janvier 2022 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 5 janvier 2024 postérieurement à l’introduction de la requête, que les mentions des points retirés à la suite des infractions constatées les 8 septembre 2021 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points) ont été supprimées, de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 5 janvier 2024 comportait 10 points sur 12.
3. Dans ces conditions, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 septembre 2021 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points) ont nécessairement été retirées, ensemble la décision subséquente référencée « 48 SI » du 28 avril 2023. Il en résulte, d’une part, que M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points, d’autre part, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la réalité des infractions des 4 février 2022 (3 points) et 21 janvier 2022 (3 points) :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 4 février 2022 (3 points), constatée pour usage d’un téléphone en circulation, et l’infraction du 21 janvier 2022 (3 points), également constatée pour usage d’un téléphone en circulation, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée respectivement les 1er juin 2022 et 13 juin 2022. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable s’agissant des infractions des 4 février 2022 (3 points) et 21 janvier 2022 (3 points) :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction en cause du 4 février 2022 (3 points) constatée pour usage d’un téléphone en circulation par agent verbalisateur sans interception du véhicule, a fait l’objet, d’abord d’un procès-verbal électronique le même jour faisant état de la société PSA Retail France comme propriétaire du véhicule, puis de l’émission de l’avis de contravention le 14 février 2022 au nom de cette société, puis de l’émission le 15 mars 2022 de l’avis de contravention au nom de M. B…, avis qu’il a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 26 mai 2022 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. B… a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 21 janvier 2022 (3 points) constatée pour usage d’un téléphone en circulation par agent verbalisateur sans interception du véhicule, a fait l’objet, d’abord d’un procès-verbal électronique le même jour faisant état de la société SIAP Marseille comme propriétaire du véhicule, puis de l’émission de l’avis de contravention le 28 janvier 2022 au nom de cette société, puis de l’émission le 8 mars 2022 de l’avis de contravention au nom de M. B…, avis qu’il a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 18 mai 2022 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. B… a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 4 février 2022 (3 points) et 21 janvier 2022 (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
13. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 septembre 2021 (3 points), 26 février 2022 (3 points) et 25 octobre 2022 (4 points), ensemble la décision subséquente référencée « 48 SI » du 28 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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