Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 août 2025, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest a fixé son taux d’incapacité à 8 %.
Il expose qu’il forme un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui est fondée sur l’avis émis par le conseil médical le 19 juin 2025, en joignant un compte-rendu de consultation dans un service de rhumatologie, et en indiquant de bien vouloir le tenir informé des suites réservées à ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Un recours gracieux ne peut pas être formé devant le tribunal administratif dès lors qu’un tel recours vise à ce qu’une autorité administrative ayant pris une décision reconsidère sa position pour prendre une décision différente de sorte qu’il ne peut être formé que devant cette autorité, soit en l’espèce la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest. Ainsi, en saisissant le tribunal administratif d’un recours gracieux, M. A B a présenté une demande qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et qui ne peut pas être régularisée.
3. La présente ordonnance ne fait en revanche pas obstacle à ce que M. B forme ce recours gracieux devant la directrice générale du CHU de Brest.
4. Dans l’hypothèse où M. B entendrait saisir le tribunal administratif pour contester la décision du 26 juin 2025 ayant fixé son taux d’incapacité à 8 %, il lui appartient de présenter une requête tendant à l’annulation de cette décision, en respectant notamment les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative qui imposent de joindre à la requête la copie de la décision du 26 juin 2025 et de celles de l’article R. 411-1 du même code qui imposent qu’une requête contiennent l’exposé des faits, l’énoncé des conclusions soumises au juge, c’est-à-dire des demandes qu’entend présenter le requérant, ainsi que la présentation des moyens, c’est-à-dire de l’argumentation juridique venant à l’appui de ces demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 21 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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