Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 26 août 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l’ordre a pris acte de sa démission du barreau d’Aix-en-Provence à compter de cette date ;
2°) de condamner l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence à prendre des mesures susceptibles de remédier à des pratiques discriminatoires ;
3°) de tirer les conséquences de cette décision ;
4°) de condamner l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence à réparer les préjudices, qu’il estime avoir subis, résultant de l’absence de prise de mesures destinées à remédier à des pratiques discriminatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, autoentrepreneur, exerce sa profession au sein de sa microentreprise, dont le siège est situé à Mérindol, dans le département de Vaucluse. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
4. Enfin, s’il n’en est pas fait application dans la présente instance, il y a lieu de rappeler à M. B, qui a introduit de précédentes requêtes ayant le même objet et ayant été rejetées par le tribunal administratif de Nîmes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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