Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2023, le 28 juillet 2023 et le 18 septembre 2023, Mme W N, Mme L AL, M. K AL, M. Z J, M. R AH, M. K AP, Mme G V, M. H AM, M. U AD, M. T AE, M. F AE, Mme AC AJ, M. AG AJ, Mme Y M, M. B M, Mme AN O C, M. D O C, Mme AA A, M. AO AB, Mme X AF, M. AQ I, Mme Q AK, M. E AK et Mme AI S, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-six logements sociaux sur une parcelle cadastrée section AE n° 68 située 8 route de Senlis sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 21 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à la SCCV Les Saules un permis de construire modificatif apportant des précisions, notamment, quant à l’abattage et la replantation d’arbres de haute tige ainsi que sur les degrés des pans de toitures ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de l’autorité gestionnaire de la route nationale n° 330 passant au droit du terrain d’emprise du projet, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— ils ont été pris sur la base d’un dossier incomplet dès lors que la société pétitionnaire n’a pas correctement répertorié, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les arbres dont l’abattage est envisagé et n’a pas non plus précisé les essences des arbres qui seront replantés alors que de telles mentions sont nécessaires afin de s’assurer du respect des obligations imposées par les dispositions du point 2.8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) du Plessis-Belleville applicables à la zone UB ;
— le maire de la commune a instruit, à tort, la demande de permis de construire au regard des dispositions du PLU approuvé le 20 avril 2018 alors que le certificat d’urbanisme délivré le 10 décembre 2021 ne permettait pas une cristallisation de la règlementation d’urbanisme applicable puisque le projet en cause qui était, à la date de ce certificat d’urbanisme, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, adopté le 11 décembre 2021, aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ; en outre, le maire a entaché sa décision de détournement de pouvoir en décidant de délivrer un certificat d’urbanisme la veille de la réunion du conseil municipal pour l’adoption de la version modifiée du PLU communal ;
— les arrêtés méconnaissent les points 2.6, 2.7, 2.8, 3.5 et 3.6 du règlement écrit du PLU du Plessis-Belleville applicables à la zone UB, dans la version du document d’urbanisme en vigueur le 20 avril 2018 ;
— ils méconnaissent les points 2.2, 2.5, 2.6 et 2.9 du règlement écrit du PLU du Plessis-Belleville applicables à la zone UB, dans la version du document d’urbanisme modifié le 11 décembre 2021 ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’a pas indiqué dans quel délai, ni par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité ainsi que d’assainissement doivent être exécutés ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que, eu égard à ses dimensions, sa hauteur et son volume excessifs, l’ensemble immobilier est de nature à créer une rupture d’harmonisation avec le bâti avoisinant, composé de pavillons individuels ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des atteintes portées par le projet à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ; en outre, le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la mention prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme lorsque les travaux doivent, s’il y a lieu, faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire a induit les services instructeurs chargés de l’examen de sa demande en erreur quant au nombre d’arbres présents sur la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 mai 2023, le 14 juin 2023, le 22 août 2023 et le 28 septembre 2023, la SCCV Les Saules, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de Mme N, M. J, M. AP, M. AH, Mme A, M. AB, M. AD, Mme S et des époux O C sont irrecevables dès lors qu’ils et elles sont dépourvus d’intérêt pour agir et qu’ils ne justifient pas de l’un des titres exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les requérants sont, dans leur ensemble, dépourvus d’intérêt pour agir ;
— enfin, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 28 juin 2023, le 16 août 2023 et le 28 septembre 2023, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Dejoux, représentant Mme N et autres,
— les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la commune du Plessis-Belleville,
— et les observations de Me Vital-Durand, représentant la SCCV Les Saules.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour la SCCV Les Saules et la commune de Plessis-Belleville le 4 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 46 logements sociaux sur une parcelle cadastrée section AE n° 68 située 8 route de Senlis sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la a délivré le permis sollicité par la SCCV Les Saules. Un permis modificatif apportant des précisions s’agissant de l’abattage et la replantation d’arbres de hautes tiges ainsi que sur la pente des toitures, a été sollicité le 9 mai 2023 par cette même société et lui a été accordé par un arrêté du 6 juin suivant. Par leur requête, Mme W N et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022, ensemble de la décision du 21 novembre 2022 rejetant de leur recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 6 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Premièrement, Mme W N, Mme L AL, M. K AL, M. Z J, M. R AH, M. K AP, Mme G V, M. U AD, M. F AE, Mme AC AJ, M. AG AJ, Mme Y M, M. B M, Mme AN O C, M. D O C, Mme X AF, M. AQ I, Mme Q AK, M. E AK et Mme AI S sont voisins immédiats du projet que leurs propriétés entourent. Eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet, qui consiste en la construction de deux bâtiments en R+2+Combles de quarante-six logements sociaux avec la réalisation d’un parc de stationnement d’autant d’emplacements répartis autour d’une voirie interne fermée par un portail coulissant avec un contrôle d’accès, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs propriétés, notamment du fait de la perte d’ensoleillement, de l’exposition à diverses nuisances et des vues réciproques engendrées par sa réalisation.
5. Deuxièmement, Mme AA A et M. AO AB dont l’habitation est séparée de l’unité foncière d’emprise du projet par une unique parcelle, ne peuvent être regardés comme voisins immédiats de ce projet. Toutefois, ces derniers, en se prévalant des divers troubles engendrés, notamment de vues, par l’implantation d’une résidence d’une quarantaine de logements à proximité de leur habitation, justifient de l’atteinte portée par le projet au caractère paisible des lieux dont ils jouissent.
6. Troisièmement, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. T AE était propriétaire le 17 mai 2022, soit à la date d’affichage en mairie de la demande de la SCCV Les Saules, de plusieurs lots au sein de la résidence Le Clos Michelet, située sur une parcelle contigüe au terrain d’assiette du projet. La circonstance que l’intéressé a procédé, le 23 novembre 2022, à la vente de ces lots à plusieurs sociétés civiles immobilières, au sein desquelles il détient d’ailleurs 99,9% du capital, est sans incidence sur son intérêt pour agir dans la présente instance qu’il tire de sa qualité de voisin immédiat pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
8. En revanche, il ressort de l’attestation notariée correspondante que M. H AM a acquis son bien situé 5 impasse Lamartine, le 27 juin 2022 soit postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire. Par suite, et à défaut pour l’intéressé de justifier de circonstances particulières, il s’ensuit qu’il ne dispose pas d’intérêt pour agir contre l’arrêté de permis de construire initial. En outre, les modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, lesquelles visent à apporter des précisions sur les caractéristiques des clôtures sur rue, la pente des toitures, les plantations, l’exécution des travaux portant sur le réseau de distribution d’électricité et la présence de fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé ne sauraient, prises isolément, affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien détenu par M. AM à la date de l’arrêté du 6 juin 2023.
9. Par suite, il résulte des sept points qui précèdent que l’ensemble des requérants, exception faite de M. AM, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés des 4 août 2022 et 6 juin 2023.
10. D’autre part, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
11. Mme N, M. J, M. AP, M. AH, Mme A, M. AB, M. AD, Mme S et les époux O C ont produit, à l’appui de leur requête, les pièces exigées par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent et permettant d’établir le caractère régulier de la détention de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à leur encontre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
13. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
14. Il est constant que le réseau d’assainissement d’eaux usées passe au droit de la parcelle et chemine le long de la route de Senlis.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément d’une étude capacitaire réalisée en 2020 à l’initiative du maire de la commune du Plessis-Belleville, que le collecteur d’assainissement situé route de Senlis " supporte dès à présent un risque élevé de [montée] en charge voire de débordement à cause de sa trop faible pente sur plus de 65% de son linéaire « de sorte que » sa capacité d’évacuation est d’ores et déjà atteinte « . En se bornant toutes deux à se prévaloir du caractère ancien de cette étude sans faire valoir de quelconques changements dans la situation de fait qu’elle dépeint, la SCCV Les Saules et la commune du Plessis-Belleville n’en remettent pas utilement en cause la conclusion selon laquelle qu’il n’est pas recommandé » que ce collecteur reçoive des effluents supplémentaires ".
16. D’autre part, si la commune du Plessis-Belleville se prévaut à l’instance de la réalisation prochaine, à savoir aux mois de janvier ou février 2024 et pour une durée estimée de quatre mois, de travaux d’aménagement visant, notamment, à « la reconstruction du réseau d’eaux usées » sur divers tronçons du territoire du Plessis-Belleville, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire était en mesure de connaître, à la date d’édiction des arrêtés attaqués, dans quel délai et par quelle collectivité les travaux de renforcement du réseau public d’assainissement nécessaires à la desserte du projet devaient être exécutés.
17. Dans ces conditions, compte tenu de l’état de surcharge du réseau public d’assainissement à la date d’édiction des arrêtés attaqué, le maire de la commune du Plessis-Belleville a méconnu, en prenant les arrêtés attaqués, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
18. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. D’une part, compte tenu du risque existant à la date d’édiction des arrêtés attaqués, exposé au point 15, de montée en charge voire de débordement du collecteur cheminant le long de la route de Senlis, le maire de la commune du Plessis-Belleville a entaché ses arrêtés d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’opération projetée, compte tenu de l’atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que représente le raccordement, dans ce secteur, de quarante-six nouveaux logements au réseau public d’assainissement.
21. D’autre part, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il convient de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. De tels risques s’entendent de ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que de ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
22. Le rapport établi par une experte paysagiste, produit par les requérants, fait apparaître un risque conséquent et d’occurrence fréquente résultant de la présence de peupliers dès lors qu’une telle espèce d’arbres, dont la replantation est généralement bannie en cas de projet de construction tel que celui en litige, est la cause de sinistres considérables résultant de leur système racinaire, particulièrement avide d’eau, invasif et de taille jusqu’à une fois et demi la hauteur de l’arbre lequel à maturité se déploie entre trente-cinq et quarante mètres, pouvant provoquer le soulèvement des revêtements ainsi que la dessiccation des sols d’assise des fondations et s’infiltrer dans les réseaux par des interstices mal jointoyés ou déjointoyés. Ces assertions quant aux risques présentés par cette essence ne sont pas précisément contredites par la commune de Plessis-Belleville et la SCCV Les Saules ni par les éléments qu’elles produisent pour justifier des aménagements paysagers prévus au projet.
23. Par suite, en délivrant l’arrêté de permis de construire modificatif, ou à tout le moins, en ne l’assortissant d’aucune prescription spéciale compte tenu du risque fréquent et grave représenté par la plantation de dix peupliers à proximité immédiate des emplacements de stationnement et de la voie d’accès interne à la résidence ainsi que le long des deux bâtiments A et B, le maire du Plessis-Belleville a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 18.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023 ainsi que la décision du 21 novembre 2022 doivent être annulés, les vices dont le projet est entaché n’étant pas susceptibles d’être régularisés, en l’état de l’instruction. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme N, les époux AL, M. J, M. AH, M. AP, Mme V, M. AD, MM. AE, les époux AJ, les époux M, les époux O C, Mme A, M. AB, Mme AF, M. I, les époux AK, et Mme AI S et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Plessis-Belleville et la SCCV Les Saules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Il n’y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par la commune du Plessis-Belleville en application des mêmes dispositions à l’encontre de M. AM qui, étant dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre des arrêtés attaqués, doit également voir rejetées les conclusions qu’il a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, et la décision du 21 novembre 2022 du maire de la commune du Plessis-Belleville sont annulés.
Article 2 : La commune du Plessis-Belleville versera à Mme N, M. et Mme AL, M. J, M. AH, M. AP, Mme V, M. AD, MM. AE, M. et Mme AJ, M. et Mme M, M. et Mme O C, Mme A, M. AB, Mme AF, M. I, M. et Mme AK, et Mme AI S une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme W N, représentante unique des requérants, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules et à la commune du Plessis-Belleville.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme P, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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