Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2300213
TA Amiens 4 août 2022
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TA Amiens
Annulation 17 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 26 septembre 2024
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CAA Douai 11 juin 2025
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CE
Rejet 16 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consultation de l'autorité gestionnaire

    La cour a constaté que l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire constitue une irrégularité qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Dossier incomplet

    La cour a jugé que le dossier incomplet ne permettait pas d'assurer le respect des obligations imposées par le PLU.

  • Accepté
    Atteinte à la salubrité publique

    La cour a estimé que le projet, en raison de la surcharge du réseau d'assainissement, portait atteinte à la salubrité publique.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les risques pour la salubrité publique.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1 et a mis à la charge de la commune une somme pour les frais exposés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2300213
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2300213
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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