Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2529537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2529537, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 9 octobre 2025, 29 décembre 2025 et 26 février 2026, Mme D… A… épouse B… E…, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces complémentaires et un mémoire les 11 février 2026 et 23 mars 2026.
Mme A… épouse B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2529541, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 9 octobre 2025, 29 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. C… B… E…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces complémentaires et un mémoire les 11 février 2026 et 23 mars 2026.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les observations de Me Visscher, pour M. et Mme B… E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… E… et M. C… B… E…, de nationalité algérienne, nés respectivement le 10 juin 1995 et 4 octobre 1984, sont entrés en France en 2023 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de leur admission au séjour en tant qu’accompagnants d’un enfant malade. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation des arrêtés en date du 17 avril 2025 et du 13 mai 2025 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées des époux B… E… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, pour refuser de délivrer aux époux B… E… les titres de séjour demandés, le préfet de police a estimé, suivant l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 septembre 2024, que si l’état de santé de leur fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant des époux B… E… souffre d’un polyhandicap sévère résultant d’une maladie neurologique progressive qui rend indispensables un traitement et une prise en charge multidisciplinaire et globale comprenant des suivis neurologique, gastroentérologique, stomatologique, oto-rhino-laryngologique et pneumologique, un traitement médicamenteux, de la rééducation et un accueil dans une structure spécialisée dans la prise en charge du polyhandicap. A supposer que chaque élément isolé de la prise en charge de l’enfant puisse être assuré, comme le fait valoir le préfet de police en défense, par des spécialistes exerçant dans divers établissements hospitaliers en Algérie, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que ces suivis épars permettraient à l’intéressée de recevoir un traitement adapté à sa pathologie, alors qu’elle bénéficie d’une prise en charge globale et multidisciplinaire à l’hôpital Rober-Debré à Paris. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 17 avril 2025 et du 13 mai 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. F… E… et à Mme B… E… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 600 euros à verser à Me Visscher, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 avril 2025 et du 13 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. B… E… et à Mme B… E… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Visscher, conseil de M. B… E… et à Mme B… E…, une somme totale de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… E…, à M. C… B… E…, à Me Visscher et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. BURONLa présidente,
K. WEIDENFELD
Le greffier,
A. LEMIEUX
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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