Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2303403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 11 juillet 2024, M. D… et Mme C… B…, représentés par Me de Dieuleveult, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a délivré un permis de construire à M. A… E… pour l’extension au sol et par surélévation d’un bâtiment existant, démolition de diverses constructions sur un terrain situé 49 rue des pêcheurs cadastré AM 145, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne consiste pas en une extension d’une construction existante mais en une construction nouvelle dès lors qu’il présente une dimension supérieure à la construction existante ;
- l’arrêté méconnaît l’article Ua 5 1.b) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ;
- il méconnaît l’article Ua 5-2 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article Ua 8-1 du règlement du PLU relatif au stationnement ;
- il méconnaît l’article Ua 9 du règlement du PLU relatif à la desserte par les voies publiques et privées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 26 juillet 2024 et par un mémoire non communiqué enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Saint-Clément-des-Baleines, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2024 et le 1er juillet 2025, M. A… E…, représenté par la société Cazin Marceau avocats associes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 9 du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… sont infondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de ce que la construction n’était pas conforme aux critères de l’extension du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne présente pas des dimensions inférieures à la construction existante et, qu’après avoir estimé ce vice régularisable, il pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de quatre mois.
M. E… a présenté des observations au titre de l’article L. 600-5-1 par un courrier enregistré le 27 mars 2026. Les requérants ont présenté des observations à ce titre le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopez-Longueville, substituant Me Marceau, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… est propriétaire d’une maison d’habitation située 49 rue des pêcheurs, sur la parcelle cadastrée section AM 145 sur le territoire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime). Le 21 avril 2023, M. E… a déposé une demande de permis de construire pour l’extension au sol et par surélévation du bâtiment existant et la démolition de diverses constructions. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de Saint-Clément-des-Baleines a délivré le permis de construire sollicité. Le 16 août 2023, M. et Mme D… B…, propriétaires d’une maison d’habitation voisine située 45, rue des pêcheurs, cadastrée AM 143, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023, ainsi que la décision de refus implicite de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Le 3 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, M. E… a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la diminution de la surface de plancher du projet, ramenée à 145,61 m². Par un arrêté du 9 avril 2025 et un rectificatif du 20 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a accordé le permis de construire modificatif sollicité. Cet arrêté rectificatif n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer le permis de construire initial. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 15 juin 2023, modifié en cours d’instance, n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte du lexique d’urbanisme du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’île de Ré qu’« Une construction est considérée comme nouvelle si sa surface de plancher ou son emprise au sol est distincte des constructions déjà existantes sur une parcelle ou une unité foncière et qu’elle ne constitue pas une extension (exemple : abri de jardin…), ou bien encore s’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain nu (exemple : maison individuelle sur lot libre…). L’extension est définie comme « une construction close et couverte qui consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par une liaison interne. ». Le PLUi définit également l’extension mesurée comme « un agrandissement de la construction existante. Elle se distingue de l’extension par des dimensions inférieures ne pouvant excéder 30% de l’emprise au sol de la construction existante ». Enfin, l’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a été présenté comme une extension dans le dossier de demande de permis de construire et que les travaux litigieux ont pour objet, d’une part une surélévation de l’habitation existante, d’autre part un agrandissement dans le prolongement de l’habitation et présentent un lien physique et fonctionnel avec la construction existante par l’intermédiaire de portes intérieures et d’un escalier. Dès lors, la construction projetée ne peut être considérée comme une construction nouvelle au sens du PLUi, en l’absence d’emprise au sol distincte de la construction existante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction existante faisait 74,10 m² de surface de plancher et que la surface à créer, postérieurement au permis de construire modificatif délivré le 9 avril 2025, et rectifié le 20 mai suivant, est de 82,24 m². Les requérants soutiennent que le projet est de ce fait contraire au PLUi, qui définit l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. » Toutefois, alors que cette définition ne mentionne que les « dimensions », sans plus de précisions, la définition citée au point 3 de l’extension mesurée fait expressément référence à la notion d’emprise au sol. Dans ces conditions, c’est au regard de l’emprise au sol et non de la surface de plancher que doit s’apprécier le respect par le projet des critères permettant de le qualifier d’extension. Or, la construction projetée, qui est partiellement horizontale et réalisée par surélévation pour le surplus, n’ajoute qu’une emprise au sol d’environ 29 m², de dimensions ainsi largement inférieures à l’emprise au sol de la construction existante. Dans ces conditions, le projet peut être regardé comme une extension au sens des dispositions du PLUi.
En deuxième lieu, il résulte de l’article Ua 5 1. b) du plan local d’urbanisme que le long des autres voies publiques (que les routes départementales) et privées et des emprises publiques : « Les bâtiments seront édifiés, pour tous leurs niveaux, à l’alignement. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : lorsque le projet est en extension d’un bâtiment existant implanté lui-même en retrait de l’alignement et que cela présente un intérêt architectural. Dans ce cas, l’extension sera implantée à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou avec un retrait égal à celui du bâtiment existant ».
Les requérants font grief aux travaux autorisés de s’implanter en retrait de l’alignement avec la ruelle privée qui longe la parcelle, ce retrait étant inférieur à 3 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AM 145 du pétitionnaire est bordée par une voie privée cadastrée AM 144, ouverte à la circulation publique, qui se voit de ce fait appliquer les dispositions précitées du règlement du PLU, dès lors que le lexique du règlement du PLUi définit les voies publiques et privées et emprises publiques comme l’espace ouvert à la circulation publique. Il ressort du plan de masse que le projet litigieux a pour effet de surélever la construction existante en respectant l’implantation à l’alignement de la ruelle privée, et, s’agissant du bâtiment implanté en retrait de l’alignement, avec le même retrait que celui-ci. S’agissant de l’extension, il ressort des pièces du dossier qu’elle se situe à plus de trois mètres de l’alignement. Il résulte de ce qui précède que les prescriptions de l’article Ua 5 1. b) ont été respectées et que, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ua 5.2 du plan local d’urbanisme : « Tout bâtiment et les préaux devront s’implanter sur au moins une limite séparative. Des retraits partiels pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale. En cas d’implantation en retrait de l’une des limites séparatives, ce retrait sera au minimum de 3 m. / Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : dans le cadre de l’extension d’un bâtiment existant implanté en retrait des limites séparatives, l’extension pourra être implantée, soit en limite, soit à une distance minimale de 3 m de la limite, soit avec un retrait égal à celui du bâtiment existant ».
Les requérants soutiennent qu’une partie de la construction est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative avec la parcelle AM n°155, à savoir 2,98 mètres. Toutefois, le projet tend à l’extension d’un bâtiment existant qui était initialement planté avec un retrait de 2,98 mètres de la limite séparative avec la parcelle AM n°155, de sorte que la surélévation de la construction pouvait être autorisée avec un retrait égal à celui du bâtiment existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 5.2 doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’article Ua 8.1 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules automobiles qu’il est exigé, pour les habitations, une place par logement.
Les requérants soutiennent que la place de stationnement prévue par le projet est en réalité inexistante dès lors que le chemin d’accès, d’une largeur comprise entre 1,90 et 2 mètres, ne permet pas de faire circuler des véhicules. Toutefois, le projet litigieux, qui ne consiste pas en l’édification d’une construction nouvelle ni n’entraîne la création d’un logement supplémentaire ne requiert aucune place de stationnement. En outre, il résulte du constat d’huissier produit par les requérants que la voie privée permettant d’accéder à la parcelle du pétitionnaire est d’une largeur d’environ 2 mètres et il n’est ainsi pas établi que la place existante serait inaccessible à un véhicule de petite taille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 8.1 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua 9 du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 modifié du Code Civil. Aucune opération ne pourra prendre accès sur les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et les parkings. Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, la ruelle permettant l’accès à la parcelle du pétitionnaire a une largeur d’environ 2 mètres, ce qui ne permet pas le passage des engins de lutte contre l’incendie. Toutefois, d’une part, le projet ne prévoit ni la réalisation d’un nouvel accès ni modification des conditions de desserte, de sorte que les dispositions invoquées sont sans lien avec l’objet du permis de construire en litige. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de lutte contre l’incendie ne pourraient pas accéder à la parcelle en garant leur véhicule à l’entrée de la ruelle privée, dont l’accès à la parcelle est distant d’une trentaine de mètres en ligne droite, de sorte qu’il n’est pas établi que cet accès ne présenterait pas des conditions suffisantes de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 9 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. E…, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a délivré un permis de construire à M. A… E… ainsi que la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clément-des-Baleines et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… B… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme D… B… verseront à la commune de Saint-Clément-des-Baleines la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. et Mme D… B… verseront à M. A… E… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… B…, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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