Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury relative au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de 2023.
Il soutient que :
- l’épreuve orale du concours s’est déroulée dans des conditions contraires aux règles et règlement de l’épreuve ;
- le jury n’était pas impartial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans l’hypothèse où la demande de M. C… devait être interprétée comme tendant à l’annulation de la décision du jury de lui infliger la note de 2 sur 20 pour l’épreuve orale, cette note n’est pas détachable du résultat du concours et n’a, par suite, pas le caractère d’une décision pouvant être déférée devant le juge administratif ;
- dans le cas où la demande de M. C… devait être interprétée comme tendant à l’annulation de sa non-admission au concours, la délibération du jury a un caractère indivisible et les conclusions dirigées par un candidat contre sa seule non-admission sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. C… a exercé en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale de 2006 à 2012 en région parisienne. Il s’est inscrit en 2016, 2017, 2018 et 2021 aux épreuves du concours externe de gardien de la paix, a été déclaré admis en 2018 mais a renoncé au bénéfice du concours. En 2023, M. C… s’est de nouveau inscrit aux épreuves du concours. À l’issue des épreuves orales qui se sont tenues le 7 mars 2023, il a obtenu la note éliminatoire de 2 sur 20 lors de l’entretien avec le jury, ainsi qu’un nombre total de points égal à 130,9 alors que le minimum nécessaire à l’obtention du concours était fixé à 166,5. Il a été informé par un courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 12 juillet 2023 de sa non-admission au concours. Par un courrier du 12 juillet 2023, le requérant a formé un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 20 septembre 2023. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury relative au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de 2023.
Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d’un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu’elles n’ont pas été émises à la suite d’une procédure entachée d’irrégularités et qu’elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts, sauf s’il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Par ailleurs, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
M. C…, qui a obtenu la note éliminatoire de 2 sur 20 à l’épreuve orale d’entretien avec le jury, affectée du coefficient 5, soutient que cette épreuve s’est déroulée dans des conditions contraires aux règles et règlement, dès lors que le président du jury aurait effectué une recherche le concernant sur Internet lors de l’épreuve, aurait montré sa recherche aux deux autres membres du jury et aurait posé des questions en fonction de cette recherche, alors que dans le cas de la réussite à l’ensemble des épreuves, une enquête de moralité permet l’ensemble des vérifications nécessaires. L’administration précise en défense que les membres du jury disposaient, lors de l’entretien avec le candidat, d’un curriculum vitae détaillé et des résultats des tests psychotechniques interprétés par la psychologue. M. C…, qui ne précise pas les questions qui lui ont été posées, n’apporte aucune pièce ou élément de nature à établir que l’appréciation portée par le jury serait fondée sur des considérations autres que la valeur de sa prestation ou que le jury aurait manqué d’impartialité, alors qu’il ressort de la feuille de notation de l’épreuve d’entretien de gardien de la paix que le jury a coché les cases E « candidat qui ne remplit pas du tout les critères » pour l’ensemble des items évalués, à savoir « motivation et intérêt pour la fonction », « aptitudes relationnelles », « responsabilité », « réflexion et discernement » et « adaptation générale aux situations » et a estimé dans l’attestation sur l’attribution d’une note éliminatoire que le candidat « a démontré lors de son entretien une inadéquation totale avec le métier de gardien de la paix ». Ainsi, quand bien même il a obtenu la note de 16 sur 20 à l’épreuve orale du concours externe de gardien de la paix lors de la session de 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait été impartial ou se serait fondé sur des éléments étrangers à l’appréciation de la valeur du candidat lors de l’épreuve orale d’entretien pour lui attribuer une note éliminatoire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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