Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 170,60 euros relative au solde d’un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
— elle n’a pas tenté de dissimuler la pension alimentaire perçue pour sa fille mais a commis une erreur lors de sa déclaration de ressources, en raison du versement irrégulier des sommes et parfois directement sur le compte de sa fille ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est fondée ;
— un échéancier de paiement à raison de 53 euros par mois peut être mis en place pour le remboursement du solde de la créance, d’un montant de 822,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2023, la directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente a mis à la charge de Mme C le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 170,60 euros. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de dette. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que si l’indu réclamé à Mme C a pour origine des déclarations omettant la pension alimentaire versée pour sa fille, le caractère intentionnel d’une telle omission n’est pas établi, ni n’est soutenu en défense. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C a deux enfants à charge, que son quotient familial a été fixé à 741 euros et qu’elle fait face à des charges mensuelles élevées, s’agissant des mensualités de son prêt à la consommation fixées à 147,07 euros par mois jusqu’au 30 septembre 2031, de son loyer d’un montant de 432,55 euros et des mensualités au titre de l’énergie d’un montant de 140 euros. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 585,30 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme C une remise gracieuse partielle de sa dette d’un montant de 585,30 euros et d’annuler la décision du 8 juin 2023 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise partielle de sa dette.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 8 juin 2023 de la Caisse d’allocations familiales de la Charente est annulée en tant qu’elle refuse une remise partielle de dette sur la somme de 1 170,60 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 585,30 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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